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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par ; - M. Badawi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 mars 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé par le mémoire personnel ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, proposé par le mémoire personnel ;

Sur le troisième moyen

de cassation, proposé par le mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'était pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2010, en ce qu'il a ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111-3
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