Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société l'Erable, partie prenante, contre l'arrêt n° 343 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mars 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; "alors qu'aux termes de l'article 199 du code de
procédure
pénale, les débats devant la chambre de l'instruction sont précédés de la lecture du rapport du conseiller ; que le rapporteur doit faire partie de la composition de la cour ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour était composée de M. Vinsonneau, président de la chambre de l'instruction, et de deux conseillers, MM. Poix et Haroune, mais que c'est M. Tallinaud qui a été entendu en son rapport ; que l'arrêt doit être annulé" ; Vu les articles 191 et 199 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers, que, d'autre part, les débats devant cette juridiction comportent l'audition d'un de ses conseillers ou du président en son rapport ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée de M.Vinsonneau, président, de M.Poix et M.Haroune, conseillers, et que le rapport a été fait par M.Tallinaud ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 199
- 567-1-1