Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BESANÇON, en date du 11 mai 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 35 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés du 7 janvier 1991 et 31 décembre 2001, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'absence de réponse à conclusions ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 22 juillet 2009, à Audincourt, à l'aide d'un cinémomètre Mesta 210 utilisé en poste fixe, prise de l'irrégularité de la vérification périodique de l'appareil et du mauvais positionnement de ce dernier et le condamner, le jugement retient, d'une part, que la preuve du mauvais positionnement du cinémomètre n'est pas rapportée, d'autre part, que le bon fonctionnement de l'appareil est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les exceptions apportées au principe de la liberté de la preuve par les articles 431 et 537 du code de
procédure
pénale ne sont pas incompatibles avec le principe du procès équitable, ces textes réservant à chacune des parties la possibilité d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre, M conseiller référendaire ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1