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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Fabrice X..., - La société Valence Levage, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2010, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, et la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Valence Levage coupables d'homicide involontaire ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, pour contester le rôle causal, dans l'accident, de l'absence prétendue d'abaque des charges dans la cabine de la grue et de l'absence de contrôleur de charge opérationnel, les prévenus faisaient valoir, par une argumentation qui avait justifié la décision de relaxe des premiers juges, que l'expert était parti du postulat que la flèche de la grue, au moment de l'accident, était déployée au-delà des limites autorisées par l'abaque de charges compte tenu du poids à soulever, c'est-à-dire sur une longueur de 19,60 m, telle que mesurée, au sol, après l'accident, par les gendarmes, ce qui était contredit par les témoignages oculaires des salariés présents selon lesquels la flèche était normalement déployée au moment de l'opération de levage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions, assorti d'offre de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, se fondant sur l'analyse de l'abaque des charges du constructeur, les prévenus faisaient également valoir que cet abaque devait se lire après vérification de la portée en termes de levage, c'est-à-dire la distance horizontale entre l'axe de la grue et l'axe de la charge à lever, laquelle pouvait être estimée, à partir de données et calculs explicités dans leurs écritures, à 5,5 mètres, ce qui aboutissait à une lecture de l'abaque des charges qui autorisait l'opération de levage en cause, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, y compris dans la configuration (extension de la flèche à 19,60 m) retenue par lui, l'accident ne trouvant dès lors sa cause, au regard des explications de l'expert sur la dynamique de l'accident, que dans un problème de faux aplomb ayant eu pour effet de faire penduler la charge, d'augmenter la portée et de faire basculer l'opération de la zone de résistance mécanique de la grue autorisée à la zone de basculement dangereuse de sorte que le contrôleur de charge se serait déclenché alors que le basculement était déjà en train de s'opérer ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur la pertinence contestée des données retenues par l'expert et de sa lecture de l'abaque des charges, contestation susceptible de remettre en cause, compte tenu de la dynamique de l'accident, le rôle causal prétendument joué par l'absence de contrôleur de charge et l'absence d'abaque des charges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que l'arrêt constate une manoeuvre initiale non conforme aux règles de levage, causale du dommage, résultant d'un soulèvement non vertical de la charge dont les demandeurs soutenaient qu'elle ne pouvait être détectée par le contrôleur de charge avant que le basculement ne se produise ; qu'en ne précisant pas non plus quelles erreurs humaines de positionnement le contrôleur de charge était susceptible de pallier alors que les premiers juges, dont la confirmation du jugement était demandée, avaient retenu pour conclure que « l'absence de contrôleur de charge n'a joué aucun rôle causal dans l'accident » ; qu'il ressort de la documentation technique remise par la défense que le contrôleur de charge n'a pour effet que de vérifier les conditions de levage dans le cas d'un câble vertical mais qu'il n'a aucune utilité pour prévenir un basculement dû à un levage « câble oblique », la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 14 février 2007, à Alixan (Drôme), un salarié de la société Valence Levage s'est mortellement blessé alors qu'il pilotait une grue dont la cabine a basculé au moment où il déchargeait une plaque métallique posée sur le plateau d'un véhicule semi-remorque ; qu'en raison de cet accident, la société Valence Levage et son dirigeant, M. X..., ont été poursuivis pour avoir involontairement causé la mort de la victime, en l'espèce, en laissant celle-ci travailler sur une grue dont le contrôleur de charge était défectueux et en ne mettant pas à sa disposition une abaque de charges ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour infirmer cette décision sur les appels du ministère public et des parties civiles et écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que l'accident était dû à la seule erreur de pilotage du grutier, l'arrêt énonce notamment que, si l'appareil permettant d'observer et de surveiller à tout moment les informations concernant la charge de la grue, son élévation et sa translation, grâce à un affichage graphique sur un écran numérique installé dans le poste de conduite de la grue, avait été en état de bon fonctionnement, la victime aurait été informée de la dangerosité de la manoeuvre de levage qu'elle avait entreprise et ainsi mise en mesure de l'arrêter ou d'y remédier ; que les juges ajoutent qu'en laissant un salarié utiliser un engin de levage comportant un contrôleur de charge dont ils connaissaient le caractère défectueux, alors qu'il s'agissait d'un équipement indispensable au conducteur de cet appareil, les prévenus ont commis, au sens de l'article 121-3 du code pénal, des fautes qui ont été à l'origine directe de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments soumis au débat contradictoire, doit écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société Valence Levage devront verser aux consorts Y..., parties civiles, sur le fondement de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-3
  • 618-1
  • 567-1-1
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