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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt n° 534 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la loi, incompétence, excès de pouvoir ; "en ce que la chambre de l'instruction, statuant dans le cadre du contentieux de la détention qu'elle s'était réservé par un précédent arrêt, a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du 21 octobre 2010 ; "alors que, dès lors que l'article 207 du code de

procédure

pénale est contraire à la Constitution pour constituer une rupture du principe d'égalité devant la loi et priver certains détenus d'un double degré de juridiction sans que soient précisés les critères objectifs de nature à justifier une telle différence de traitement, la chambre de l'instruction, incompétente pour connaître de la demande, a excédé ses pouvoirs et son arrêt doit être censuré" ; Attendu que, par décision n° 2010-81 QPC, rendue le 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de

procédure

pénale contraires à la Constitution, avec prise d'effet à la date de la publication de ladite décision dans les conditions fixées par le considérant 8 de celle-ci ; Qu'aux termes de ce considérant, "cessent de produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservé la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant la détention provisoire (...)" ; Qu'il s'en déduit que le moyen, en ce qu'il critique un arrêt de chambre de l'instruction rendu en application des dispositions susvisées avant la date indiquée ci-dessus, ne saurait être accueilli ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 137-3 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 21 octobre 2010 à 0 heures 00 ; "aux motifs qu'il est sollicité la remise en liberté de M. X... au motif du caractère incomplet de la

procédure

, en l'absence de la cote D224, ce qui serait contraire à l'article 197 du code de

procédure

pénale et porterait atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, le dossier mis à la disposition de l'avocat et le dossier intégral qui a été soumis dans le même état au ministère public et à la chambre de l'instruction ; qu'il y a donc lieu à rejeter le moyen fondé sur le caractère incomplet de la

procédure

; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la prolongation de la détention provisoire d'une personne au-delà d'un an en matière criminelle, ou rejette sa demande de mise en liberté, sa décision doit comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; qu'en l'espèce, M. X..., qui a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 15 octobre 2009, d'une mise en liberté le 16 décembre 2009 et d'une remise en détention le 23 décembre 2009, cumulera, au jour de la prolongation de la détention ordonnée pour une durée de six mois à compter du 21 octobre 2010, plus d'une année de détention ; que, cependant, l'arrêt attaqué n'a pas précisé le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

et ne comporte pas les indications particulières justifiant, en la cause, la poursuite de l'information ; qu'il a donc méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 593 et 145-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen du chef, notamment, de tentative de meurtre avec préméditation et en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 15 octobre 2009, puis mis en liberté le 16 décembre 2009 ; que, par arrêt du 22 décembre 2009, la chambre de l'instruction, infirmant cette dernière décision, a ordonné la réincarcération de l'intéressé, réalisée le 23 décembre 2009, et s'est réservé le contentieux de la détention provisoire, en application de l'article 207, premier alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire au terme d'une durée d'un an, soit à compter du 21 octobre 2010, l'arrêt relève que cette mesure est nécessaire pour conserver les preuves ou indices matériels, les armes du crime et la motocyclette du tireur n'ayant pas été retrouvées, préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression, en raison de l'importance des témoignages dans la mise en cause du mis en examen, protéger celui-ci de risques de représailles qu'il a lui-même invoqués et garantir sa représentation en justice, alors qu'il a d'abord pris la fuite et qu'il a de réelles attaches dans un pays africain ; Que les juges ajoutent qu'il importe de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public, le crime reproché se situant dans une succession de règlements de comptes sanglants qui inquiètent et indignent l'opinion publique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D''où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 207
  • 197
  • 567-1-1
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