Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, pour stationnement gênant, l'a condamné à 35 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les propos imputés au juge de proximité ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité objective de ce magistrat ; Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas reçu une copie du jugement dans le délai prévu pour déposer un mémoire, dès lors qu'il lui appartenait de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de
procédure
pénale et qu'il lui était possible de déposer un mémoire additionnel jusqu'au dépôt du rapport par le conseiller commis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 567-1-1