Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 8 juin 2010, qui a accordé un aménagement de peine à M. Pierre X... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 723-17 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. X... a été condamné le 15 avril 2008, par le tribunal correctionnel, à dix mois d'emprisonnement, pour dégradation du bien d'autrui et violences aggravées ; que, par jugement du 27 novembre 2009, le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale, constaté que le condamné ne s'était pas présenté au débat contradictoire, et a dit n'y avoir lieu à un aménagement de peine ; Attendu que M. X... ayant justifié qu'il n'avait pu se présenter à ce débat pour un motif légitime, le juge de l'application des peines, qui s'est autosaisi en application des dispositions de l'article 712-4 du code de
procédure
pénale, lui a accordé un aménagement de peine en le plaçant sous surveillance électronique ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui soutenait que le juge de l'application des peines, qui avait déjà statué sur un éventuel aménagement de peine, n'était plus compétent pour statuer à nouveau, et confirmer le jugement, la cour énonce que les dispositions de l'article 723-17 du code de
procédure
pénale, qui autorisent le condamné à saisir le juge de l'application des peines, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, lorsque la condamnation n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, n'excluent pas que ce magistrat puisse se saisir d'office ; Attendu que, si la chambre de l'application des peines a, à tort, fondé la faculté du juge de l'application des peines de se saisir d'office, sur l'application de ce texte, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que, le condamné ayant justifié, selon les constatations du jugement, qu'il n'avait pu se présenter au précédent débat contradictoire en raison d'un motif légitime et la peine n'ayant pas été mise à exécution, le juge tenait cette faculté et celle de statuer à nouveau, de l'application combinée des dispositions de l'article 712-4 dudit code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-17
- 723-15
- 712-4
- 567-1-1