Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Josélito X..., - Mme Fabienne Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 20 janvier 2010, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du 13 février 2009 rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne les ayant condamnés, pour complicité d'orpaillage illégal et aide au séjour irrégulier d'étrangers, chacun, à quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 410, 462 et 498 du code de
procédure
pénale ; défaut de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... et Mme Y... contre le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 20 janvier 2009 ; " aux motifs qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris : page 1 : « délibéré du vendredi 13 février 2009 après prorogation du 6 février 2009 à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2009 à 14h00 tenue en matière correctionnelle par M. Finielz président l'audience, Mmes Biffot et Rayon assesseurs assistés de Mme Seguy greffier en présence de Mme Vadon-Gagnaire substitut placé près le procureur de la République de céans a été appelée l'affaire », page 2 : « puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 16 janvier 2009, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 février 2009 après prorogation du 6 février 2009 ; qu'à cette date, le tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu en l'absence des parties par M. Finielz président assisté de Mme Dambo greffier placé et en présence du ministère public en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 » ; page 4 : « l'avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions ; l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2009 puis à l'audience du 13 février 2009 par prorogation » ; que les notes d'audience, soumises à la discussion des parties devant la cour, font apparaître : note d'audience du 16 janvier 2009, « délibéré au 6 février à 14h », note d'audience du 6 février 2009, l'audience du tribunal correctionnel présidée par M. Finielz ayant commencé à 8h du matin pour se finir à 14 heures 50 : « délibéré prorogé au 13 février à 14 heures », note d'audience du 13 février 2009 : prononcé du jugement ; que ces trois notes d'audience signées par le greffier mais non par le président servent à compléter les énonciations d'un jugement sans pouvoir lui faire échec ; qu'il s'en déduit que lors de l'audience du 6 février 2009 qui s'est poursuivie jusqu'à 14 heures 50, M. Finielz a, conformément à ce qui est indiqué au jugement, averti les parties que le délibéré était repoussé au 13 février 2009 à 14 heures 00 ; qu'advenu ce jour-là, présidant l'audience du tribunal correctionnel à compter de 14 heures 00, il a prononcé le jugement ; que tel qu'il résulte des termes de cette décision, l'avertissement donné aux parties ou à leur représentant le 16 janvier 2009 que le jugement était renvoyé au 6 février 2009 a eu pour effet de faire courir le délai d'appel sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa signification, même après prorogation du délibéré au 13 février 2009 ; que le 6 février 2009, lors de l'audience qui s'était poursuivi au-delà de 14 heures 00, mentionné à deux reprises dans les termes du jugement, fut-ce en l'absence des parties ou de leur représentant, n'a pas retiré à la
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son caractère contradictoire ; qu'en date du 13 février 2009, le jugement a été prononcé conformément à l'avertissement donné le 6 février ; " 1°) alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en retenant néanmoins que le délai d'appel courait dès le prononcé du jugement en date du 13 février 2009 malgré l'absence des parties à ce prononcé en raison de la prorogation du délibéré intervenue, hors leur présence, à l'audience du 6 février 2009 à 8 heures 00 et non à celle de 14h00 leur étant initialement indiqué à l'audience en date du 16 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de
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pénale ; " 2°) alors que le jugement doit lui-même faire la preuve de sa régularité pour qu'il soit établi sans contestation possible que les parties ou leur représentant ont eu connaissance de la date à laquelle le délai d'appel commence à courir sans que cette formalité substantielle ne puisse être complétées par les énonciations des notes d'audience ; qu'en retenant le caractère du jugement déféré en date du 13 février 2009 en s'appuyant explicitement sur les notes d'audience « pour compléter les énonciation d'un jugement » et en tirer notamment l'avertissement donné aux parties de l'article 462 du code de
procédure
pénale à l'audience en date du 6 février 2009 que n'énonce nullement le jugement en date du 20 janvier 2009, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats tenus à l'audience publique du tribunal correctionnel, le 16 janvier 2009, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 février 2009 après prorogation du 6 février 2009 ; que le 13 février 2009, le jugement a été rendu contradictoirement en l'absence des parties ; Attendu que, dès lors qu'il se déduit de ces seules énonciations que les prescriptions de l'article 462, alinéa 2, du code de
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pénale ont été accomplies, les délais d'appel ont commencé à courir contre les deux prévenus dès le prononcé du jugement ; D'où il suit que les appels du 3 mars 2009 sont intervenus tardivement ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 462
- 567-1-1