Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Boumedienne X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention de M. X... à l'issue d'une audience à laquelle aucun avocat ne s'était présenté pour assurer ses intérêts et alors qu'aucun mémoire n'avait été déposé ; "alors qu'aux termes de l'article 197 du code de
procédure
pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leur mémoire et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la
procédure
que la notification de la date d'audience a été faite, non à l'avocat désigné par M. X..., mais à un autre avocat qui a d'ailleurs pris soin d'informer la juridiction, par mention manuscrite apposée sur la convocation qu'il retournait en télécopie, de l'erreur commise et de rappeler le nom du conseil choisi par le mis en examen ; qu'en conséquence, aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M. X... ; qu'en statuant dans de telles conditions sur l'appel de l'ordonnance plaçant en détention le mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés"; Vu les articles 197 et 803-1, ensemble l'article 802 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du deuxième de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie ou par un moyen de télécommunication dont il est conservé une trace écrite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par déclaration au chef d'établissement pénitentiaire, en date du 16 septembre 2010, reçue au cabinet du juge d'instruction, le 21 septembre 2010, M. X... a choisi comme avocat "en première désignation" Me Baron ; que l'avis d'audience a été notifié, le 22 septembre 2010, par télécopie, à Me Guilleminot, avocat, laquelle a répondu qu'elle n'était plus chargée des intérêts du mis en examen qui avait désormais pour avocat Me Baron ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M. X..., qui a comparu seul ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que, nonobstant la comparution du mis en examen, qui a eu la parole en dernier, il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 802
- 567-1-1