Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rabah X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 septembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Maine-et-Loire sous l'accusation de viols et délits connexes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-13 du code pénal, 211, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, entre le 13 mai 1998 et le 13 mai 2008 commis des viols sur son conjoint, Mme Y..., épouse X..., d'avoir, entre le 13 mai 2005 et le 13 mai 2008, volontairement commis des violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours sur la personne de son épouse Mme X..., d'avoir, entre le 13 mai 2005 et le 13 mai 2008, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur les personnes de ses enfants Mehdi et Rania X... mineurs de 15 ans, d'avoir entre le 13 mai 2005 et le 12 janvier 2007 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de sa fille Yasmine X... mineure de 15 ans et d'avoir entre le 12 janvier 2007 et le 13 mai 2008 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Yasmine X... avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs que, sur les faits de violences commis au préjudice de Mme Y..., Yasmine, Mehdi et Rania ( ) ; devant une telle accumulation d'éléments, il y a lieu de considérer que les faits de violence reprochés à M. X... sont avérés et caractérisés ; "aux motifs que, sur les faits de viols( ) ; l'absence de consentement de l'épouse à des relations sexuelles avec celui qui était pourtant son époux depuis certes de nombreuses années se déduit des violences déjà subies évoquées et de l'emprise tant morale que physique exercée par cet homme sur son épouse, cette contrainte physique étant matérialisée par l'usage de la force pour ôter le pyjama de Mme Y..., lui écarter les jambes et lui imposer des pénétrations sexuelles malgré l'expression de son refus et ses pleurs, et ce de façon répétée sur une période très longue ( ) ; "1°) alors que, en déclarant « avérés et caractérisés » les faits de violence « reprochés » à M. X..., la chambre de l'instruction, à qui il incombait uniquement de se prononcer sur l'existence ou l'absence de charges justifiant le renvoi dudit demandeur devant la juridiction de jugement, a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "2°) alors que, en déduisant le renvoi de M. X... du chef de viols sur son épouse, de ce que la sincérité des déclarations de cette dernière et son absence de consentement à des relations sexuelles s'évinçait des violences dont elle avait été victime, la chambre de l'instruction, à qui il incombait uniquement de se prononcer sur l'existence ou l'absence de charges justifiant le renvoi dudit demandeur devant la juridiction de jugement, a derechef excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "3°) alors que, en déduisant le renvoi de M. X... du chef de viols sur son épouse entre le 13 mai 1998 et le 13 mai 2008, de l'existence de violences prétendument commises par ledit demandeur entre le 13 mai 2005 et le 13 mai 2008, la chambre de l'instruction, qui n'a ce faisant pas justifié à l'encontre dudit demandeur de l'existence de charges du chef de viols entre le 13 mai 1998 et le 13 mai 2005, a ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et délits connexes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1