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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fernand X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

et des débats les faits suivants : le 19 octobre 2007, le prévenu effectuait un transport de gravier de Toulouse à Martres-Tolosane sur l'autoroute A 64 au volant d'un ensemble routier de la société X... et fils, dont sa femme était la gérante ; qu'après s'être arrêté quelques instants sur la bande d'arrêt d'urgence, le prévenu repartait et était percuté à l'arrière par l'ensemble routier conduit par M. Y..., qui arrivait derrière lui, se dirigeant lui aussi vers Martres-Tolosane ; que la collision était violente ; que le poids lourd de X... était projeté à 90 mètres ; que les deux chauffeurs étaient blessés et M. Y... décédait peu après ; que le prévenu soutient qu'il n'a pas coupé la route à l'autre poids lourd ; que selon lui, il s'est engagé sur l'autoroute sans gêner les autres usagers et il avait repris sa progression normalement sur la voie lente lorsque l'ensemble routier de M. Y... est venu heurter son véhicule ; qu'il fait valoir que la collision a eu lieu deux minutes après qu'il ait redémarré et il soutient qu'il n'a pu parcourir 75 mètres en 2 minutes, étant donné qu'au moment du choc il roulait à 35 kilomètres à l'heure ; que M. X... considère donc que l'accident est dû au défaut de maîtrise de la victime ; que, pour expliquer cette faute de conduite, il invoque le fait qu'il a été retrouvé 6 téléphones portables dans la cabine du poids lourd de M. Y... et que des vérifications sur l'utilisation de ces téléphones n'ont été effectuées que pour deux d'entre eux, ce qui laisse subsister la possibilité que la victime ait téléphoné avec un des quatre autres dans les instants précédant le choc ; que le prévenu fait également valoir que M. Y... a pu vouloir tardivement se déporter à gauche pour dépasser le poids lourd de la société X..., mais qu'il s'est trouvé gêné dans cette manoeuvre par la survenance du véhicule de tourisme de M. Z..., qui lui-même avait entrepris de le dépasser ; que, toutefois ces deux hypothèses se reposent sur aucun fondement objectif sérieux, alors que les éléments du dossier démontrent la faute de M. X... ; que ce dernier n'a cessé au cours de la

procédure

de tenter d'échapper à sa responsabilité, allant même, lors de son audition par les enquêteurs, prétendre qu'il ne s'était pas arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence (procès-verbal du peloton de l'autoroute de Muret en date du 3 décembre 2007), et il a par la suite multiplié les déclarations contradictoires ; que, c'est ainsi que, concernant le motif de son arrêt, il a prétendu dans un premier temps s'être arrêté pour uriner, puis devant le tribunal correctionnel pour redresser sa glacière qui était tombée et enfin devant la cour pour remettre en place un morceau de ferraille qui dépassait de son chargement ; que, par ailleurs, lors de l'enquête, il a déclaré que lorsqu'il a repris sa route, il avait regardé dans son rétroviseur et n'avait rien vu. Mais lors de l'instruction à l'audience de la cour, il a indiqué qu'il avait vu l'autre ensemble routier qui se trouvait à 300 mètres ; qu'en réalité le déroulement de l'accident a été parfaitement reconstitué par les gendarmes enquêteurs au vu des indices matériels recueillis sur les lieux et de l'analyse des disques chronotachygraphes des deux poids lourds ; qu'il est établi que M. X... a stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence sans motif valable, alors que l'arrêt sur un tel emplacement ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité absolue, et qu'il est reparti sur l'autoroute alors que l'ensemble routier de Y... arrivait à proximité immédiate, roulant à une vitesse de 88 kilomètres à l'heure ; que l'autre conducteur s'est alors trouvé dans l'impossibilité d'éviter la collision ; que, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient d'entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire ; "1°) alors que, en bornant à relever que M. X... s'est contredit lors de ses auditions et qu'il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence sans motif valable, pour en déduire qu'il est reparti dans des conditions mettant l'ensemble routier de la victime dans l'impossibilité d'éviter la collision, lorsqu'aucun élément matériel ne permet d'établir que M. X... ait commis une imprudence lorsqu'il a quitté la bande d'arrêt d'urgence, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une affirmation péremptoire, n'a pas caractérisé l'existence de la faute d'imprudence constitutive de l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à rejeter, comme ne reposant sur aucun fondement objectif sérieux, les moyens de défense présentés par M. X... faisant valoir une possible faute de la victime et s'abstenir d'y répondre sans même les avoir examinés, lorsqu'ils étaient susceptibles d'expliquer les circonstances de l'accident et que les motifs de la cour d'appel, qui n'expliquent aucunement en quoi M. X... aurait commis une imprudence en quittant la bande d'arrêt d'urgence, sont radicalement inopérants à expliquer pourquoi la victime a percuté le véhicule du prévenu et, partant, à imputer le décès de M. Y... à une faute d'imprudence qui aurait été commise par M. X... ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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