Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Justine X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 janvier 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Philiippe Y... des chefs de complicité d'escroquerie et recel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 427 du code de
procédure
pénale, 313-1, 513-7 et 8 du code pénal, 121-7 du même code, 321-1, 321-6 dudit code, 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite dirigée contre lui et débouté la partie civile, Mme X..., de ses demandes de dommages-intérêts ; "aux motifs que M. Y... est poursuivi pour avoir été complice de l'escroquerie commise par M. Z..., apporté son aide en se faisant passer pour un financier belge du nom de A... auquel se serait adressée Mme X... et auquel elle aurait remis le chèque litigieux, et pour avoir recelé la somme de 18 000 euros virée par M. Z... à partir du compte alimenté par le chèque litigieux ; que M. Z... a déclaré au cours de l'enquête s'être rendu à Mons en compagnie de M. Y... le lendemain de son rendez-vous avec M. A..., mais n'avoir pu rencontrer celui-ci qui était déjà parti ; que M. Y..., quant à lui, varie dans ses déclarations dans la mesure essentiellement où il déclare d'abord n'avoir pu parler à M. A... lors du rendez-vous auquel il était présent sans participer à la transaction, puis, dans une seconde déclaration, avoir parlé à la partie civile sans aborder la question du placement, ni recevoir de chèque ; que Mme X..., pour sa part, soutient que c'est M. A... qui a animé le rendez-vous au cours duquel, se faisant passer pour un banquier, il s'est fait remettre le chèque litigieux ; que chacun des trois témoins présente une version différente dont aucune ne peut prévaloir sur l'autre ; qu'en particulier, la reconnaissance par Mme X... de M. Y... comme la personne s'étant présentée sous le nom de M. A... peut n'être qu'un subterfuge de sa part pour accréditer la thèse qu'elle défend sur la complicité du prévenu appelant ; que, de la même manière, le témoignage dans le même sens de son ancien concubin, M. B..., ne peut qu'être regardé avec circonspection, étant donné les excellentes relations qu'il dit continuer d'entretenir avec la victime ; que l'agenda de M. Y... portait la mention au regard de la date du 20 juillet à 12 heures « 450 x 5 % = 28 500 euros », ce qui correspond à la somme placée, au pourcentage que M. Z... disait être dû à M. A..., et à une date qui peut être celle du rendez-vous litigieux, puisque le chèque établi par la banque Cholet Dupont est du 19 juillet et que le bordereau de remise du chèque à la banque ING porte la date du 22 ; que, toutefois, cet élément n'est pas suffisant pour retenir que M. Y... a perçu ledit pourcentage sur le montant litigieux, en l'absence d'autre élément venant conforter cette possibilité et dès lors qu'il n'est pas exclu que ce pourcentage soit lié à d'autres affaires le liant à M. Z... ; qu'au surplus, la somme perçue par l'intéressé sur le compte ING de M. Z... n'est pas égale audit pourcentage ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations que le rôle actif reproché au prévenu au cours de ce rendez-vous n'est pas démontré, de sorte qu'il ne peut être retenu dans les liens de la prévention ; que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné de ce chef ; que, dès lors, qu'il n'est pas admis qu'il connaissait l'origine délictueuse des fonds obtenus par l'escroquerie en cause, il ne peut être retenu à son encontre le délit de recel, faute d'élément moral caractérisé à son encontre ; et qu'il devra donc aussi être relaxé sur cette seconde infraction ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale formées à l'encontre de M. Y... ; "1°) alors que la cour d'appel, qui relevait un certain nombre d'éléments à la charge de M. Y..., le fait qu'il ait accompagné M. Z... à Mons, qu'il ait varié dans ses déclarations, admettant finalement avoir parlé à la partie civile, selon lui sans aborder la question du placement, ni recevoir de chèque, que la victime elle-même ait reconnu M. Y... comme s'étant fait passer pour un banquier et s'étant fait remettre le chèque litigieux, son témoignage étant confirmé par son ancien concubin, M. B..., mais aussi par le père de la victime selon le jugement infirmé ; que l'agenda de M. Y... portait la mention à la date du 20 juillet « 450 x 5 % = 28 500 euros », correspondant au pourcentage de la somme détournée qui, selon M. Z..., était due au complice de l'escroquerie, à une date qui est peut-être celle du rendez-vous litigieux, le chèque de banque ayant été établi le 19 juillet et remis à la banque ING le 22 juillet, ne pouvait refuser d'en déduire les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, sans violer les textes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel ne s'explique pas sur le fait, relevé dans le jugement infirmé, selon lequel M. Y... a perçu 18 000 euros de la part de M. Z..., ladite somme ayant été virée sur son compte concomitamment à l'encaissement par M. Z... du chèque de 450 000 euros remis par Mme X... ; qu'en outre, le jugement dont il était demandé confirmation précisait que l'adresse du faux notaire indiquée sur l'acte notarié justifiant faussement, à l'intention de la banque, de l'origine des fonds remis par la partie civile, est celle de l'agence de voyages où travaillait M. Y... et dans laquelle il avait gardé des bureaux, ce qui démontrait sa connivence dans l'opération de fraude et sa participation active aux faits poursuivis ; qu'en décidant le contraire, sans avoir écarté ces éléments à charge, de nature à établir l'existence des actes de complicité et de recel poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors qu'en outre, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'il suffisait donc d'un fait positif antérieur ou concomitant à l'infraction d'escroquerie principale, imputable à M. Y... et non pas nécessairement d'un rôle actif dans l'accomplissement des actes matériels de l'escroquerie commise par M. Z... ; qu'en relaxant donc M. Y... des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie en considérant seulement que le rôle actif du prévenu lors du rendez-vous au cours duquel se faisant passer pour un banquier, il s'est fait remettre le chèque litigieux, n'est pas démontrée, sans rechercher s'il n'avait pas sciemment commis d'autres actes matériels de participation, par aide ou assistance, ou fourniture de moyens (fourniture d'une adresse fictive), au délit principal, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; "4°) alors que, si l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet ou des fonds recelés et doit être établi par la partie poursuivante, les juges du fond ne pouvaient se borner à considérer qu'il n'est pas exclu que la somme perçue par M. Y... soit liée à d'autres « affaires » le liant à M. Z... et qu'il n'est pas admis qu'il connaissait l'origine délictueuse des fonds obtenus par l'escroquerie en cause, pour estimer que le délit de recel, faute d'élément moral, ne peut être retenu à son encontre, sans avoir recherché si le prévenu pouvait justifier de la provenance légitime des fonds par lui perçus et ce, dans des conditions exclusives de la nécessaire conscience de l'origine délictueuse des fonds qui s'évinçait des circonstances mêmes de leur remise, concomitante à l'escroquerie dont M. Z... a été reconnu coupable ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 427
- 475-1
- 567-1-1