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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné sa réincarcération après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 137-3 et 144 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire le 16 avril 2010 ; que le juge des libertés et de la détention, faisant droit à sa demande de mise en liberté, l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, saisi d'un référé détention, le premier président a dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de cette décision ; Attendu que, sur appel du ministère public, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la réincarcération du mis en examen, l'arrêt énonce que le risque de pression sur les témoins est très important, que la gravité de la sanction encourue fait craindre que M. X... ne se présente pas devant la juridiction, que l'ordre public a été particulièrement troublé par la gravité des faits, que la détention provisoire est nécessaire pour éviter les danger sus-évoqués, qu'elle en est le seul moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 2 novembre 2010 reprend son plein et entier effet ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, conseiller référendaire, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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