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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de

procédure

civile ; Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation, le 17 août 2009, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 juin 2009, le condamnant à payer certaines sommes à M. X... ; Attendu que le Fonds a remis au greffe de la Cour de cassation, le 16 décembre 2009, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

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