Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une
procédure
de divorce ; qu'elle a mis fin à sa mission et a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires demandés ; Attendu que pour fixer à la somme de 2 500 euros TTC le montant des honoraires dus, constater que Mme X...avait honoré le paiement de provisions et condamner M. Y...à procéder à la restitution de la somme de 792 euros, l'ordonnance énonce que M. Y...fait état d'une transmission à son adversaire d'une requête aux fins de divorce par consentement mutuel à laquelle était annexé le projet liquidatif établi par un notaire ; que cette requête faisait l'objet d'une réponse de son adversaire du 31 mars 2009, à laquelle M. Y...répondait le 2 avril qu'il n'était plus le conseil de Mme X...; qu'il transmettait ces éléments par courrier du même jour au conseil lui succédant ; qu'ainsi, son action s'est-elle limitée à la rédaction de la requête sans y avoir apporté les corrections demandées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner l'existence d'une convention réglant les conséquences du divorce, établie par l'avocat et dont M. Y...précisait qu'elle était annexée à la requête aux fins de divorce par consentement mutuel, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 2. 500 euros TTC le montant des honoraires dus à maître Y..., d'AVOIR, constaté que madame X...avait honoré le paiement de provisions correspondant à la somme totale de 3. 292 euros TTC et d'AVOIR condamné maître Y...à procéder à la restitution de la somme de 792 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « le 5 octobre 2007, madame X...a eu recours aux services de Me Y...dans le cadre d'une
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de divorce ; l'avocat s'est occupé de ses intérêts jusqu'en avril 2009, moment où madame X...a fait le choix d'un autre avocat pour la poursuite de la
procédure
; les honoraires de Me Y...n'ont fait l'objet d'aucune convention de sorte qu'ils relèvent de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui dispose qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; le principe posé par ce texte est celui d'une juste rémunération de l'avocat pour le travail fourni ; en l'espèce, Me Y...a d'abord procédé à la réalisation d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et à l'assignation correspondante ; la requête, des plus classiques, tient en une demi-page et est accompagnée de quatre pièces ; l'assignation, rédigée le 23 octobre 2007, comprend quatre pages et demis dont une et demis seulement d'exposé de la situation et des conséquences du divorce ; elle est accompagnée de 11 pièces et d'un procès-verbal pré-rempli d'acceptation du principe de la rupture ; il convient de constater que ces documents ne traduisent aucune difficulté particulière tirée de la
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ou de la situation des époux ; au contraire, le caractère succinct et standardisé des actes est justifié par l'absence de demande de prestation compensatoire ou de mesures concernant les deux enfants majeures ; la rémunération de l'avocat doit tenir compte de cette situation ; l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 décembre 2007 qui désignait Me Z..., notaire à Nancy, en charge de la liquidation de la communauté des époux comme sollicité par madame X...; Me Y...a adressé quatre courriers au notaire dans lesquels il lui demandait la transmission du projet d'acte liquidatif (20 décembre 2007 et 5 septembre 2008), lui transmettait une pièce sollicitée (9 janvier 2008) ou lui demandait communication de l'acte de vente de la maison (16 février 2009) ; contrairement à ce qu'indique Me Y..., il n'y a, dans ces courriers, ni dans aucune autre pièce, aucun élément de nature à démontrer sa collaboration « étroite » avec le notaire dans l'élaboration du projet d'acte liquidatif ; aucun des courriers mentionnés, sur une période d'un peu plus d'une année, ne comporte une analyse juridique ou factuelle de la situation des époux, l'avocat réclamant seulement le projet d'acte pour poursuivre la
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; Me Y...ne peut se prévaloir d'aucune difficulté ni d'aucun travail spécifique sur ce point ; Me Y...a également adressé deux courriers le 17 janvier 2008, l'un à la banque CIC Est, l'autre, identique, au Crédit Agricole, afin de transmettre une copie de l'ordonnance de non-conciliation et demander la désolidarisation des différents comptes communs ; une fois encore, ces lettres, émanant certes d'un avocat, ne peuvent s'analyser en un acte de
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; Me Y...ne peut soutenir qu'elles sont particulièrement complexes même s'il en fait état pour justifier les diligences accomplies ; Me Y...fait ensuite état d'une transmission à son adversaire, le 5 mars 2009, d'une requête aux fins de divorce par consentement mutuel à laquelle était annexé le projet liquidatif établi par le notaire ; cette requête faisait l'objet d'une réponse de son adversaire en date du 31 mars 2009, à laquelle Me Y...répondait le 2 avril qu'il n'était plus le conseil de madame X...; il transmettait ces éléments par courrier du même jour au conseil lui succédant ; ainsi, son action s'est-elle limitée à la rédaction de la requête sans y avoir apporté les corrections demandées ; il convient enfin d'ajouter au descriptif exhaustif des diligences réalisées que madame X...a été reçue sur l'ensemble de la période à sept reprises (30 novembre 2007, 4 janvier, 11 janvier, 22 février, 5 septembre, 3 octobre 2008 et 20 février 2009) ; il résulte de la stricte lecture du décompte informatique transmis par Me Y...(pièce 15) que l'ensemble des diligences, intégralement décrites plus avant, hors rendez-vous, représente un volume de secrétariat de 7 H 31 pour un coût évalué par le même avocat à la somme HT de 451 euros ; ce listing confirme que le travail fourni par l'avocat porte surtout sur la période de mise en oeuvre de la
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, fin 2007, puis celle de rédaction de la requête conjointe, juste avant son dessaisissement ; il doit être tenu compte du fait que l'avocat n'a pas mené la
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à son terme ; il doit également être rappelé, d'une part, que, si le client a procédé au paiement de l'ensemble des provisions appelées, le montant des honoraires dus reste soumis à l'appréciation du juge au regard des règles édictées par l'article 10 rappelé, notamment la réalité et la difficulté des diligences accomplies ; il doit être rappelé, d'autre part, qu'en l'absence de convention prévoyant un honoraire de résultat, Me Y...ne peut se prévaloir d'une somme perçue au titre de la liquidation de la communauté pour évaluer le montant de sa rémunération en la qualifiant de pourcentage des sommes reçues, et ce d'autant moins que l'intervention de l'avocat est sans incidence sur la seule application des règles du partage de la communauté des époux ; il résulte de tout ce qui précède que les diligences accomplies par Me Y...dans le cadre de la
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décrite sont des plus classiques pour une
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de divorce ; il n'existe aucune difficulté avérée ; au contraire, la situation de majorité des enfants, l'absence de demande, dès l'origine, au titre de la prestation compensatoire et l'intervention du notaire pour l'établissement du projet liquidatif ont allégé les prestations fournies par le conseil qui n'a été que très peu sollicité au cours de l'année 2008 ; dès lors les honoraires réclamés par Me Y...sont excessifs et c'est à bon droit que le délégataire du Bâtonnier, au terme d'une analyse des diligences accomplies, a retenu le principe de leur réduction ; il convient toutefois d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier en ce qu'elle ne tire pas toutes les conséquences de son analyse en maintenant des honoraires à hauteur de 3. 000 euros TTC au lieu de les réduire plus sensiblement » ; 1°) ALORS QUE, statuant en matière de contestation d'honoraires, le Premier Président doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats susceptibles d'établir l'existence des diligences accomplies ; que maître Y...précisait que la requête aux fins de divorce par consentement mutuel établie le 5 mars 2009 comportait en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce ; que, dûment évoquée et produite (pièce 10 en cause d'appel, production 10 dans le cadre du présent pourvoi), cette convention comportait elle-même en annexe l'état liquidatif établi par maître Z..., notaire ; qu'en prétendant que maître Y...faisait état d'une transmission à l'adversaire d'une requête à laquelle était directement annexée le projet d'état liquidatif établi par le notaire sans considérer la convention ainsi conçue, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QU'ignorant ainsi les termes clairs et précis de la requête aux fins de divorce par consentement mutuel, laquelle comportait en annexe non l'état liquidatif mais la convention établie par maître Y..., le Premier Président a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS de même QUE, dans ses écritures, maître Y...précisait : « Maître Z... m'a transmis l'état liquidatif au début du mois de mars 2009 et, dès le 5 mars 2009, j'ai rédigé la requête afin de divorce par consentement mutuel à laquelle était annexée la convention portant règlement complet des effets du divorce » ; qu'en affirmant que maître Y...faisait état de la transmission à son adversaire d'une requête aux fins de divorce à laquelle était annexé le projet d'état liquidatif établi par le notaire, le Premier Président a ignoré les termes clairs et précis des écritures de maître Y...et a violé l'article 4 du Code de
procédure
civile ; 4°) et ALORS QUE les diligences au titre desquelles l'avocat a droit à rémunération ne se limitent ni aux actes de
procédure
s ni à celles impliquant un travail intellectuel de réflexion et de création ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour considérer que l'action de maître Y...s'était limitée à la mise en oeuvre de la
procédure
à la fin de l'année 2007 et à la rédaction de la requête en divorce du 5 mars 2009, a refusé de considérer tant l'intervention auprès de maître Z..., notaire, afin que celui-ci établisse puis communique le projet d'acte liquidatif, que l'intervention auprès des établissements de crédit aux fins de désolidarisation des comptes joints, ces interventions ne pouvant s'analyser en un acte de
procédure
et n'impliquant aucune analyse juridique ou factuelle ; qu'ainsi, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971. 5°) ALORS QUE maître Y...faisait valoir qu'il avait été chargé par sa cliente, laquelle faisait état de violences morales subies par son mari, d'une
procédure
d'urgence en divorce devant le juge aux Affaires Familiales ; que saisi le 5 octobre 2007, il avait dès le 11 octobre suivant déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe puis avait immédiatement assigné monsieur X...le 23 octobre 2007, une audience ayant ainsi pu être tenue dès le 19 décembre 2007 ; qu'en se bornant à analyser le contenu des actes accomplis, sans à aucun moment considérer la célérité avec laquelle maître Y...avait accompli ses prestations, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971.
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