Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 14 décembre 2009), que Mme X...a demandé à M. Y..., avocat, membre de la société d'avocats Y...et Z... (la société), de défendre ses intérêts dans une
procédure
l'opposant au comptable du Trésor pour défaut de paiement de l'impôt sur le revenu ; que M. Y...ayant proposé à Mme X...une convention d'honoraires prévoyant une rémunération forfaitaire, cette dernière a rejeté cette proposition et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats par lettre du 20 décembre 2007 d'une réclamation relative à la fixation des honoraires de l'avocat ; Attendu que la société, représentée par M. Y..., fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit à honoraires et de la condamner en conséquence à rembourser à Mme X...la somme de 3 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 21 juillet 2009 ; Mais attendu d'abord que le premier président ayant retenu qu'aucune convention d'honoraires n'avait été établie, n'était pas tenu de rechercher si les honoraires demandés avaient fait l'objet d'un forfait global ; Et attendu ensuite que le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; Que l'ordonnance relève que M. Y..., qui admet avoir perçu les sommes de 3 000 euros puis de 200 euros à titre de provisions, ne produit aucune facture au titre de ces provisions ni de décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 faisant notamment apparaître les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre bien que ce document ait été réclamé à plusieurs reprises par le bâtonnier à la société, notamment dans la décision qu'il a rendue ; que M. Y...et Mme X...ne sont pas parvenus à trouver un accord sur une convention d'honoraires, ce qui a eu pour conséquence qu'aucune requête en contestation des impôts sur le revenu de Mme X...n'a été établie ; Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis, hors toute dénaturation, la carence de M. Y...à établir la preuve des diligences qu'il prétendait avoir accomplies et décider l'exclusion de tout honoraire, ce dont il résultait que la société devait rembourser à Mme X...la somme de 3 200 euros ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y...et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Y...et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Y...et Z... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR dit que la SELARL Y...& Z..., représentée par Me Y..., ne pouvait se prévaloir d'un droit à honoraires et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser à Mlle X...la somme de 3. 200 , outre les intérêts légaux à compter de l'ordonnance du 21 juillet 2009 ; AUX MOTIFS OUE Me Y...admet avoir perçu les sommes de 3. 000 puis 200 au titre de provisions ; qu'il ne produit aucune facture au titre de ces provisions ni de décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, faisant notamment apparaître « les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre », bien que ce document ait été réclamé à plusieurs reprises par le bâtonnier à la SELARL Y...& Z..., notamment dans l'ordonnance entreprise ; qu'il apparaît « à travers les pièces produites en annexe » que Me Y...et Mlle X...ne sont pas parvenus à trouver un accord sur une convention d'honoraires, ce qui a eu pour conséquence qu'aucune requête en contestation des impôts sur le revenu de Mlle X...n'a été établie ; qu'en l'état de la
procédure
, compte tenu de l'absence de production de tout décompte définitif répondant aux exigences du texte susvisé, et même de toute facture de provision, le premier président, à la suite du bâtonnier, ne peut que retenir que la SELARL Y...& Z... ne peut se prévaloir d'un droit à honoraires et, par conséquent, constater le droit de Mlle X...à obtenir le remboursement de la somme de 3. 200 d'ores et déjà versée ;
1°/ ALORS OUE l'article 12 alinéa I du décret du 12 juillet 2005 prévoit que « l'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global » ; qu'en l'espèce, la SELARL Y...& Z... avait fait valoir, sans être contestée par Mlle X..., que la pratique habituelle du cabinet consistait en une facturation globale et forfaitaire des honoraires, ne décomptant de manière distincte ni les frais ni les débours ; que le premier président, qui a considéré, en dépit de la preuve des diligences accomplies, que la SELARL Y...& Z... ne pouvait se prévaloir d'un droit à honoraires, à défaut de produire un décompte détaillé correspondant aux exigences de l'article 12 du décret précité, sans rechercher, comme il y était invité, si les honoraires sollicités faisaient l'objet d'un forfait global, a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 12 précité ;
2°/ ALORS QUE, selon l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat. de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'en l'espèce, la SELARL Y...& Z... avait produit la justification de l'ensemble des diligences accomplies dans l'intérêt de Mlle X...; que le premier président a affirmé que l'avocat ne pouvait en l'espèce se prévaloir d'un droit à honoraires, au motif erroné de l'absence de décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12 du décret, et a refusé d'examiner, au regard des critères énoncés à l'article 10 précité, la justification de l'ensemble des diligences accomplies ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé le texte susvisé ;
3°/ ALORS QUE la SELARL Y...& Z... avait produit la quittance de la provision d'honoraires versée par Mlle X...à hauteur de 3. 000 et qui, adressée à cette dernière, énonçait « votre défense en matière fiscale à la suite du commandement de payer reconstitution de votre dossier fiscal contact avec les comptables publics, huissier du trésor, direction départementale des services fiscaux » ; que le premier président, qui a considéré que la SELARL Y...& Z... ne produisait « aucune facture correspondant à ces demandes de provision », ni de « décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, faisant notamment ressortir les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre », a dénaturé la quittance susvisée et, partant, violé l'article 1134 du code civil.
Articles cités
- 10
- 700
- 12
- 1134