Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation le 5 mai 2009 contre l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'a signifié le mémoire ampliatif au défendeur que le 17 novembre 2009, soit postérieurement au délai de cinq mois prévu, en l'absence de constitution du défendeur, par le texte susvisé ; qu'il convient dès lors de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: Constate LA DÉCHÉANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
Articles cités
- 978
- 700