Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lysiane X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la
procédure
suivie contre M. Daniel Y... du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime d'un accident de la circulation (Mme X..., la demanderesse) de sa demande en réparation d'une perte de gains professionnels avant consolidation ; "aux motifs que, au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, Mme X... avait sollicité la somme de 96 968,32 euros pour la raison qu'au moment de l'accident elle devait être embauchée le 2 mai 2001 comme serveuse dans un bar-restaurant, projet auquel elle avait dû renoncer ; que, devant la cour, elle avait réactualisé le montant de ce préjudice pour le fixer à la somme de 101 179,95 euros ; que cette perte de gains avait été calculée sur la période du 2 mai 2001 au 31 août 2006, date de la consolidation, et en fonction d'un salaire journalier de 53 euros ; que, en l'état des éléments tels que soumis à la cour, la décision du premier juge n'apparaissait pas critiquable tant en droit qu'en fait en ce que Mme X... ne pouvait justifier de la perte de gains ; que, au titre de la perte de gains futurs après consolidation, Mme X... avait sollicité la somme de 374 431,05 euros en faisant valoir que, suite à l'accident, elle s'était vue reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que le statut d'handicapé, du fait de son impossibilité de trouver un emploi ; que le premier juge avait retenu la somme totale de 198 010,32 euros au titre de ce préjudice sur la base du SMIC annuel rapporté au prix de l'euro de rente limité à 65 ans pour une femme âgée de 49 ans au jour de la consolidation ; que, devant la cour, Mme X... avait maintenu ses demandes tout en les réactualisant à la somme de 444 677,66 euros, arrérages inclus ; que, en l'état des pièces figurant au dossier et des débats tenus en cause d'appel, la cour relevait que Mme X... ne pouvait prétendre, en l'absence d'une activité professionnelle rémunérée, qu'à une perte de chance en lien avec la promesse d'embauche dont elle était bénéficiaire au moment de l'accident ; que la cour estimait disposer des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 50 000 euros ; "alors que l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, écarter toute perte de gains professionnels avant consolidation au prétexte que la victime, qui se prévalait d'une promesse d'embauche pour le 2 mai 2001, n'en justifiait pas, quand, dans le même temps, elle admettait une perte de gains futurs après consolidation sur le fondement d'une perte de chance, précisément en lien avec ladite promesse d'embauche ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un automobiliste (M. Y...) et son assureur (la MACIF) à payer à la victime d'un accident de la circulation (Mme X... la demanderesse), la somme de 8 120 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; "aux motifs propres et adoptés que Mme X... avait sollicité la somme de 12 180 euros ; que si la durée du recours à une tierce personne ainsi que le nombre d'heures nécessaires n'avaient pas donné lieu à contestation, en revanche une divergence était apparue concernant le montant du taux horaires d'indemnisation ; que Mme X... préconisait le taux de 15 euros et la MACIF celui de 10 euros ; que le premier juge avait, sur la base du taux horaire de 10 euros, fixé l'indemnisation du recours à un tierce personne à la somme de 8 120 euros ; que, en l'état des pièces figurant au dossier et des débats tenus devant elle, la cour estimait disposer des éléments suffisants d'appréciation pour la somme retenue par le premier juge, laquelle paraissait satisfactoire ; que la MACIF proposait une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 10 euros, soit 8 120 euros, pour la raison que Mme X... ne justifiait pas des sommes déboursées à ce titre ; qu'il convenait d'allouer à cette dernière, qui indiquait avoir eu recours à une assistance familiale, une indemnité de 8 120 euros ; "alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne inclut le coût des charges sociales et n'est pas subordonné à la production des justificatifs afférents aux frais effectivement déboursés ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prendre pour base horaire la somme de 10 euros, pour l'unique raison que la victime ne justifiait pas des sommes effectivement payées à ce titre" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 50 000 euros l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation (Mme X..., la demanderesse) au titre d'une perte de gains futurs après consolidation ; "aux motifs que Mme X... avait sollicité la somme de 374 431,05 euros en faisant valoir que, suite à l'accident, elle s'était vue reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que le statut d'handicapé, du fait de son impossibilité de trouver un emploi ; que le premier juge avait retenu la somme totale de 198 010,32 euros au titre de ce préjudice sur la base du SMIC annuel rapporté au prix de l'euro de rente limité à 65 ans pour une femme âgée de 49 ans au jour de la consolidation ; que, devant la cour, Mme X... avait maintenu ses demandes tout en les réactualisant à la somme de 444 677,66 euros, arrérages inclus ; que, en l'état des pièces figurant au dossier et des débats tenus en cause d'appel, la cour relevait que Mme X... ne pouvait, en l'absence d'une activité professionnelle rémunérée, prétendre qu'à une perte de chance en lien avec la promesse d'embauche dont elle était bénéficiaire au moment de l'accident ; que la cour estimait disposer des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 50 000 euros ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait fixer à la somme forfaitaire de 50 000 euros la perte de chance d'exercer toute activité salariée, sans justifier d'une quelconque façon ce montant, ni préciser qu'elle aurait tenu compte, ainsi qu'elle y était invitée, du caractère nécessairement viager en l'espèce de ce préjudice ; "2°) alors que, en outre, la demanderesse faisait valoir qu'il y avait lieu de comptabiliser, d'une part, les arrérages depuis la consolidation jusqu'au 31 octobre 2009, date possible de l'arrêt, puis de capitaliser à compter de cette date son préjudice économique ; que, en l'état des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait évaluer à 50 000 euros ledit préjudice, sans justifier d'une quelconque façon ce montant, ni distinguer le préjudice effectivement subi jusqu'à l'arrêt et celui à venir donnant seul lieu à capitalisation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des postes de préjudices patrimoniaux résultant pour Mme X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un automobiliste (M. Y...) ainsi que son assureur (la MACIF) à payer à la victime par ricochet (Mme X... la demanderesse), d'un accident de la circulation la somme de 100 488 euros en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs qu'il était constant que M. Z... et Mme X... avaient eu une longue liaison qui perdurait au moment de l'accident, tandis que le défunt avait assuré l'éducation du fils de son amie et veillé au bien être de celle-ci ; que c'était à bon droit que, au regard d'une situation de fait, le premier juge avait retenu que M. Z... avait contribué, depuis de nombreuses années, aux conditions matérielles de vie de Mme X..., laquelle subissait par suite du décès accidentel de M. Z... un préjudice patrimonial direct ; que, en l'état des éléments versés aux débats, la part d'autoconsommation des deux concubins restait imprécise, aucun élément concret ne permettant de retenir le taux de 20 % avancé par Mme X... ou de 40 % suggéré par la MACIF, étant toutefois souligné l'absence d'enfant au foyer et le mode de vie adopté par le couple, chacun ayant conservé la jouissance de son appartement ; que, de même, la détermination des revenus de M. Z... restait aléatoire en l'absence de production des déclarations de revenus de l'intéressé, tandis que ses salaires apparaissaient intégrer des charges professionnelles dans la mesure où le défunt, coursier, devait assumer personnellement les charges de son outil de travail ; que, enfin, aucun texte légal ne préconisait l'emploi d'un barème de capitalisation à l'exclusion de tout autre ; que celui utilisé par la MACIF était publié par les services du Trésor et apparaissait répondre aux exigences de rigueur intellectuelle, de fiabilité statistique et de crédibilité pouvant être attendues d'un tableau de capitalisation ; que la cour estimait disposer des éléments suffisants d'appréciation pour considérer comme satisfactoire l'offre de 151 633,56 euros faite à titre subsidiaire par la MACIF aux fins d'indemnisation du préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès de son compagnon ; que les demandes formulées par la victime seraient écartées faute d'être fondées et justifiées au regard de la situation de fait de cette dernière, tandis que l'évaluation adoptée par le premier juge s'appuyait sur des données de fait contestées, ainsi le montant exact des revenus du défunt, ou insuffisamment établies, ainsi encore la part contributive apportée par le défunt ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sauf à se contredire, d'un côté, déclarer satisfactoire l'offre faite par l'assureur à concurrence de 151 633,56 euros et, de l'autre, fixer le préjudice économique de l'exposante à la somme de 100 488 euros ; "2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à déclarer qu'elle disposait des éléments suffisants d'appréciation pour considérer satisfactoire l'offre faite à titre subsidiaire par l'assureur aux fins d'indemnisation du préjudice économique subi par la victime du fait du décès de son compagnon, se prononçant ainsi par une
motivation
de pure forme, quand elle relevait par ailleurs qu'aucun élément concret ne permettait de retenir un taux d'autoconsommation des deux concubins de 40 % comme suggéré par l'assureur, et qu'elle ne donnait aucune indication sur le salaire de base, hors charges professionnelles, retenu ; "3°) alors que les juges sont tenus d'évaluer les préjudices subis à la date où ils statuent ; que la cour d'appel ne pouvait, sans autre précision quant aux éléments d'appréciation retenus, arrêter à la somme de 151 633,56 euros la perte de revenus subie par une concubine du fait du décès de son compagnon, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la nécessaire réactualisation des salaires pour tenir compte de l'érosion monétaire ; "4°) alors que la réparation du préjudice résultant de l'infraction doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer satisfactoire l'offre faite par l'assureur au titre du préjudice économique par ricochet de la partie civile, au prétexte que les salaires du défunt semblaient intégrer des charges professionnelles, que sa part contributive était contestée et que aucun texte légal ne préconisait l'emploi d'un barème de capitalisation à l'exclusion de tout autre, quand l'assureur avait pris pour base de calcul une rente temporaire arrêtée à 60 ou 65 ans, et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sollicitant un calcul en viager pour tenir compte de la période postérieure à la retraite ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice économique de la demanderesse du fait du décès de son compagnon à la somme globale et forfaitaire de 151 633,56 euros sans distinguer, comme elle y était expressément invitée, le préjudice réellement subi depuis le décès jusqu'à la date de l'arrêt, devant donner lieu à un calcul mathématique, et le préjudice futur commandant seul l'utilisation d'un barème de capitalisation tenant compte de l'espérance de vie escomptée par les tables de mortalité" ; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties et dans la limite de leurs conclusions ; Attendu qu'après avoir énoncé que la cour d'appel disposait d'éléments suffisants pour considérer comme satisfaisante l'offre faite par l'assureur, qui s'élevait à 151 633, 56 euros, au titre du préjudice économique résultant pour Mme X... de la mort de son compagnon, l'arrêt fixe le montant de ce poste de préjudice à 100 488 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique résultant du décès du compagnon de Mme X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 mars 2010 ; FIXE à 151 633, 56 euros le poste de préjudice ci-dessus ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de Mme X... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- L411-3
- 618-1
- 567-1-1