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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 19 janvier 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

civile ; "en ce que l'arrêt a refusé d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par le demandeur et l'a condamné à verser à la victime la somme de 99 288,35 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs qu'au vu des pièces produites aux débats, les relations entre les deux cousins MM. X... sont tellement conflictuelles qu'elles entraînent des violences commises par chacune des parties à l'encontre de l'autre ; que ces pièces emportent la conviction de la cour quant à la matérialité des violences commises par M. Djamel X... à Annaba en Algérie, le 9 août 2000, sur la personne de M. Mohamed X... pour lequel un certificat médical a été établi par un médecin de l'Hôtel Dieu à Paris le 29 août 2000 ; que si ce certificat fait état d'un corps étranger dans l'épaisseur de la joue gauche, pour autant, le processus de violence de la part de M. Djamel X... est le même qu'en mai 2001, c'est-à-dire, des coups portés avec un verre et explique que l'on retrouve les mêmes lésions d'une agression à l'autre ; que M. Djamel X... n'établit pas de manière suffisamment précise l'existence d'un état antérieur d'autant plus que le médecin expert ophtalmologiste a pris la précaution de faire une analyse de l'état antérieur de la victime, avant toute conclusion, et a jugé qu'en conséquence, la demande d'une nouvelle expertise formée par M. Djamel X... sera rejetée ; "1°) alors que le préjudice, pour être indemnisable, doit avoir été causé par le fait générateur de la responsabilité ; que le prévenu, qui faisait valoir qu'il avait déjà été condamné à réparer une partie des séquelles dont la victime lui demandait réparation car elles étaient la conséquence de précédentes agressions, demandait à la cour d'appel d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier l'état antérieur de la victime ; qu'en rejetant cette demande, aux motifs inopérants que les deux protagonistes auraient un différend ancien et que les mêmes lésions seraient provoquées d'une agression à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de son dommage ; qu'en mettant à la charge du défendeur à l'action en réparation, la preuve de son état antérieur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Mohamed X..., victime de violences dont M. Djamel X... a été reconnu coupable, a été soumis à deux expertises médicales ; que, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise, demandée par le prévenu, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à verser à la victime la somme de 99 288,35 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que les préjudices de la victime doivent être évalués comme suit : Préjudices patrimoniaux : - frais médicaux futurs : que l'expert a retenu que des interventions pour atténuer les cicatrices du visage et les hémispasmes faciaux ainsi que le remplacement des dents manquantes sont possibles ; que M. X... produit aux débats un devis établi, le 21 janvier 2009, s'élevant à la somme de 24 525 euros ; que la cour est dans l'impossibilité de valider un devis dont les aspects techniques et scientifiques ne sont pas de sa compétence ; qu'il convient d'ordonner une expertise médicale pour apprécier ce devis eu égard aux constatations de l'expert Y... ; - perte temporaire de revenus : que M. X... exerçait la profession d'artisan électricien ; qu'il ne produit qu'un seul bilan, celui de 2000, qui fait ressortir les résultats de 1999 ; qu'en opérant une moyenne, on obtient un revenu annuel moyen de 116 616 francs soit pour la période de 1 483 jours d'incapacité temporaire retenue sans aucune ambiguïté par l'expert : 116 616 francs x 1 483 jours = 473 818,50 francs = 72 233,16 euros ; 365 jours que la perte s'établit donc, après déduction du montant du RMI perçu et des prestations servies par la caisse du RSI à 44 510,35 euros ; - incidence professionnelle : que M. X... sera débouté de sa demande formée à ce titre ; Préjudices personnels : - déficit fonctionnel temporaire : que la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité sera réparée par la somme confirmée de 23 728 euros ; - déficit fonctionnel permanent : caractérisé par les atteintes aux fonctions psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales : 3 050 euros ; - souffrances endurées : qu'elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, outre un traumatisme psychique important ; évaluées à 5,5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 15 000 euros ; - préjudice esthétique : fixé à 4/7 en raison de multiples cicatrices sur le côté gauche du visage, des spasmes involontaires du nerf facial, éléments visibles qui justifient l'allocation de la somme de 13 000 euros ; - préjudice d'agrément permanent : qui est défini comme la gêne ou l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs ou sportives spécifiques ; que M. X... affirme qu'il ne peut plus faire du sport ni jouer du violon mais ne justifie pas la gêne ou l'impossibilité de maintenir la pratique de ces activités eu égard au taux d'incapacité permanente partielle médicalement constaté ; que la somme allouée par le tribunal sera confirmée par motifs adoptés : 4 000 euros ; que M. X... recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 99 288,35 euros en deniers ou quittances ; "et aux motifs expressement adoptés que le préjudice d'agrément permanent, après consolidation, s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence, entraînant une diminution des plaisirs de la vie, du fait de la difficulté voire, de l'incapacité du sujet à se livrer à certaines activités habituelles ; qu'en l'espèce, ce chef de préjudice manifestement indéniable chez un homme complexé dont la vie sociale est réduite du fait du ressenti psychologique qui l'affecte, des séquelles visibles et disgracieuses (sic) sera réparé par la somme de 4 000 euros ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le prévenu faisait valoir que le préjudice invoqué par M. X..., lié à son absence d'activité professionnelle du jour de l'agression, le 14 mai 2001, à la date de consolidation de ses blessures, le 6 juin 2005, ne lui était pas entièrement imputable dans la mesure où ce dernier avait été incarcéré à la suite de l'arrêt du 1er juillet 2003 qui l'avait condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme ; qu'en fixant le préjudice subi par la victime au titre de la perte temporaire de revenus à la somme de 72 233,16 euros sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le poste de préjudice personnel distinct, dénommé préjudice d'agrément, vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en allouant à M. X..., en plus de la somme qui lui a été versée au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, après avoir expressément constaté qu'il « ne justifie pas la gêne ou l'impossibilité de maintenir la pratique des activités telles que le sport ou la pratique du violon eu égard au taux d'incapacité permanente partielle médicalement constaté », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que, en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le poste de préjudice personnel distinct, dénommé préjudice d'agrément, vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu'en allouant à M. X..., en plus de la somme qui lui a été versée au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément caractérisé par « la privation des agréments normaux de l'existence, entraînant une diminution des plaisirs de la vie, du fait de la difficulté voire de l'incapacité du sujet à se livrer à certaines activités habituelles », la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les textes visés au moyen ; "4) alors que, en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la victime la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément né de la limitation de sa vie sociale « du fait du ressenti psychologique qui l'affectent des séquelles visibles et disgracieuses », tout en lui accordant la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les textes visés au moyen ; "5) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la victime la somme de 13 000 euros au titre du préjudice esthétique, après l'avoir indemnisé au titre de son « déficit fonctionnel permanent caractérisé par les atteintes aux fonctions psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales », la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les textes visés au moyen ; "6) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la victime la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées « caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, outre un traumatisme psychique important », après lui avoir accordé une indemnisation pour la « gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité » et au titre de son « déficit fonctionnel permanent caractérisé par les atteintes aux fonctions psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales », la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les textes visés aux moyens" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour M. Mohamed X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 567-1-1
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