Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Danielle X... épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... après avoir requalifié les faits, initialement poursuivis sous la qualification d'exécution de travaux de construction immobilière exemptés de permis de construire sans déclaration préalable auprès de la mairie, en exécution de travaux sans permis de construire ; " aux motifs que le 9 juillet 2007, il a été constaté par un policier municipal commissionné et assermenté de la commune du Thor sur la parcelle AT 627 située... ... propriété de Mme Y... : qu'une partie de hangar située sur la partie ouest de la parcelle a été fermée par des parpaings, qu'une baie vitrée a été installée et trois ouvertures créées afin de réaliser un logement, - qu'à l'extrémité du hangar un abri existant a été également fermé afin d'agrandir la surface habitable du logement, qu'une porte fenêtre a été installée et deux ouvertures créées,- qu'une piscine située derrière le logement de 11, 80 m de longueur sur une largeur de 5, 90 m a été construite sans autorisation en limite de propriété ; que, dans le procès-verbal qu'il a établi le policier municipal rapporte que Mme Y... lui a indiqué qu'il s'est agi de réaliser un logement pour sa fille composé d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une salle de bains et de deux petites chambres à l'étage ; que, selon le plan de masse qui a été produit par Mme Y... la construction réalisée aboutit à la création de 62, 3 m de " SHON " ; que le représentant de la direction de l'équipement a précisé devant la cour que le hangar était situé sur la parcelle AT 627 et la piscine sur la parcelle 215 ; que, sur la prévention ; que selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme les travaux exécutés sur une construction existante doivent être précédés d'un permis de construire lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que les travaux dont il a été fait état précédemment ont consisté à transformer un hangar en logement dont la destination a ainsi été modifiée avec la création d'une " SHON " de 62, 3 m2 ; que l'aspect extérieur du bâtiment a été modifié puisqu'il a été fermé par des parpaings et que des ouvertures ont été crées ; que le juge correctionnel ayant l'obligation de restituer à la poursuite sa véritable qualification, il y a lieu de relever ainsi qu'il en a été débattu contradictoirement à l'audience qu'une simple déclaration de travaux était insuffisante pour réaliser les travaux précités mais que l'obtention préalable d'un permis de construire était nécessaire ; que, force est de constater qu'à aucun moment Mme Y... n'a sollicité, ni a fortiori obtenu, un permis de construire ; que la création d'une piscine non couverte selon les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme doit faire l'objet d'une déclaration préalable ; que, lorsqu'elle a été entendue par les militaires de la gendarmerie le 27 juillet 2007 Mme Y... a déclaré, « en ce qui concerne la piscine, je l'ai commencée en 2001 et mise en eau en juillet 2007, mais elle n'est pas encore achevée » ; que, précédemment, Mme Y... avait indiqué au gardien de police municipale le 20 juillet 2007 qu'elle attendait « la fin des travaux pour les déclarer en mairie » ; que Mme Y... ne peut se prévaloir d'une telle autorisation et n'a procédé à aucune déclaration ; que ces différents travaux ont été réalisés à l'intérieur de la zone agricole NC du plan d'occupation des sols de la commune du Thor ; que la zone NC est une zone d'activité agricole ; que l'article NC1 du règlement du POS n'admet que les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'exploitation agricole, destinées au logement principal des exploitants agricoles ou au logement du personnel dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de services ou de sécurité, sous réserve de leur implantation, soit au maximum à 50 m du siège de l'exploitation ; que le même article admet les constructions annexes telles que les garages et abris de jardins dont la surface est inférieure à 20 m2, les piscines non attenant à la construction principale à condition d'être implantées dans un rayon maximum de 40 m depuis la construction principale ; qu'il est constant que Mme Y..., qui est née en 1945, est retraitée et ne peut exciper de la qualité d'exploitante agricole ; que la transformation du hangar et de l'abri devait permettre la création d'un logement destiné à la fille de Mme Y... dont il n'est pas démontré qu'elle remplit les conditions pour ériger une construction en zone agricole ; que, s'agissant de la piscine, elle n'est pas située entièrement dans le rayon de 40 m du bâtiment principal, au surplus une piscine a déjà été réalisée sur la parcelle 217 contigué à la parcelle n° 627 appartenant également à Mme Y... et cette piscine, ainsi que l'a précisé cette dernière, est destinée aux occupants des deux gîtes qu'elle donne à bail ; que Mme Y..., propriétaire des parcelles précitées, doit être considérée comme la bénéficiaire des travaux qui ont été réalisés ; que l'importance des travaux effectués alors que, par ailleurs, la prévenue exploite deux gîtes caractérise la volonté délibérée de s'affranchir de la réglementation en vigueur ; qu'infirmant la décision déférée, il y a lieu, après requalification, de déclarer Mme Y... coupable de construction sans obtention préalable d'un permis de construire en ce qui concerne la création d'ouverture dans un hangar, et pour le surplus de retenir sa culpabilité pour ce qui a trait à la réalisation d'une piscine sans déclaration et à l'inobservation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que, sur la peine, tenant compte de la nature des faits, de leur gravité, des renseignements de personnalité disponibles, les observations du fonctionnaire compétent dont il ressort qu'aucune régularisation n'est possible ayant été préalablement recueillies conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de condamner Mme Y... au paiement d'une amende de 500 euros, et de la condamner également à remettre à ses frais en état le hangar situé sur la parcelle AT 627 commune du Thor dans son état antérieur et à démolir la piscine de 11, 80 m par 5, 90 m implantée à l'arrière du bâtiment dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif et passé ce délai sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; " alors que, s'il appartient au juge correctionnel de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification pénale, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits, qui avaient été initialement poursuivis sous la qualification d'exécution de travaux de construction immobilière exemptés de permis de construire sans déclaration préalable auprès de la mairie, en exécution de travaux sans permis de construire, sans avoir invité préalablement Mme Y... à se défendre sur cette nouvelle qualification ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme Y... a été poursuivie, notamment, pour avoir exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant eu pour effet de créer des ouvertures sans avoir effectué, au préalable, une déclaration auprès de la mairie ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de construction sans permis, l'arrêt retient que ces travaux, ayant consisté à transformer un hangar en logement dont la destination a été ainsi modifiée avec la création d'une " SHON " de 62, 3 m2, l'aspect extérieur étant également transformé par des fermetures avec des parpaings et la création d'ouvertures, représentaient en réalité des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ; que les juges ajoutent que cette requalification a été débattue contradictoirement à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- L421-1
- L480-5
- 567-1-1