Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Société Axa France, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 6 octobre 2009, qui a prononcé sur une requête en interprétation d'un arrêt rendu par la même cour d'appel le 9 mai 2007 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-3, 710 et 711 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Axa Courtage à garantir les condamnations prononcées sur intérêts civils par le jugement rendu le 8 juin 2004 par le tribunal de police de Sens et confirmées par l'arrêt rendu le 9 mai 2007 par la cour d'appel de Paris ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 388-3 du code de

procédure

pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui, en application de l'article 388-1 du même code, est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2, c'est-à-dire cité par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; que, par arrêt en date du 9 mai 2007, la cour de céans a infirmé le jugement rendu le 8 juin 2004 par le tribunal de police de Sens mais seulement en ce qu'il avait condamné la société Global Risks Consulting représentée par la SELARL Laurent X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, in solidum avec M. Y... au motif qu'à la date de l'accident, l'assureur du véhicule, conduit par ce dernier, était la compagnie Axa Courtage et non Global Risks Consulting ; qu'en application des termes de l'article (sic) sus rappelé, la cour a exactement dit que les condamnations n'étaient prononcées qu'à l'encontre de M. Y... ; que la compagnie Axa Courtage a été régulièrement citée par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience de la cour du 14 mars 2007 ; qu'elle n'était pas représentée à celle-ci ; qu'elle n'a donc soulevé aucune exception, avant toute défense au fond, fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de son obligation de garantie à l'égard des tiers de M. Y..., son assuré ; qu'à la dernière ligne du dispositif, la cour a déclaré l'arrêt opposable à la compagnie Axa Courtage ; que le dispositif de cet arrêt rend la compagnie Axa Courtage tenue au paiement des sommes que son assuré, M. Y..., a été condamné à payer par le jugement confirmé en application de l'article 388-3 dont les termes ont été ci-dessus rappelés dès lors qu'elle était partie intervenante à la

procédure

ce qui rend le jugement et l'arrêt opposables à son égard ; "1) alors qu'il ne peut être statué sur une requête en incident contentieux qu'au contradictoire de toutes les parties intéressées ; que la compagnie Axa a eu la qualité de partie intéressée dès lors qu'elle est intervenue de manière forcée à la

procédure

; qu'il résulte de l'arrêt interprétatif que la requête ne lui a pas été notifiée ; qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce qu'un tribunal statue sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en statuant sur la requête en incident contentieux déposée par Mme Z... aux fins d'interpréter l'arrêt rendu le 9 mai 2007 sans qu'Axa ait été appelée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale et les dispositions conventionnelles précitées ; "2) alors qu'aux termes de l'article 388-3, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; que selon les dispositions de l'article 385-1 du même code, le juge répressif ne peut connaître que d'exceptions limitativement énumérées, de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers et fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance ; que la forclusion instituée par l'article précité ne concerne que l'action civile engagée devant le juge répressif et ne s'oppose pas à ce que l'assureur soulève une exception autre que celles visées par le code de

procédure

pénale devant le juge civil ; qu'il s'ensuit que le juge pénal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la condamnation de l'assureur dès lors que le débat relatif aux exceptions n'est pas épuisé ; que si, aux termes de l'article 710 du code de

procédure

pénale, les juges peuvent interpréter leurs décisions lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en l'espèce, d'une part, Axa peut encore soulever l'exception de non-assurance devant le juge civil, d'autre part, l'arrêt interprété a, en application de l'article 388-3 du code de

procédure

pénale, seulement déclaré l'arrêt opposable à Axa et n'a prononcé la condamnation aux intérêts civils qu'à l'encontre de M. Y... ; qu'en condamnant Axa à garantir les condamnations prononcées sur intérêts civils, alors même qu'elle n'avait d'autre pouvoir, en application des articles 385-1 et 388-3 du code de

procédure

pénale, que de déclarer la précédente décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a ajouté à la chose jugée, en réglant, sous le couvert d'une interprétation, le différend opposant Mme Z... à Axa et a violé les articles 385-1 et 388-3 du code de

procédure

pénale"; Vu les articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par arrêt du 9 mai 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 8 juin 2004 par le tribunal de police de Sens en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance Global Risks Consulting in solidum avec M. Y..., au motif qu'à la date de l'accident de la circulation à la suite duquel ce dernier a été déclaré coupable de blessures involontaires, l'assureur du véhicule était la compagnie Axa Courtage et non la société Global Risks Consulting ; que, le 22 novembre 2007, Mme Z..., partie civile, a présenté une requête aux fins d'interprétation de cet arrêt, exposant qu'elle ne parvenait pas à le faire exécuter par la compagnie Axa Courtage ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit que cette dernière était tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la compagnie Axa Courtage n'avait pas été appelée à présenter ses observations sur le bien-fondé de la requête, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 388-3
  • 388-1
  • 385-1
  • 710
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle