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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juin 2010 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, L. 160-1, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros, et ordonné la démolition de l'extension litigieuse et la remise des lieux dans leur état antérieur ; " aux motifs que le 22 janvier 2004, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, porteur de sa commission, constatait par procès-verbal au ..., les heures claires, à Istres sur la parcelle cadastrée CY n° 158, 159 et 160 d'une superficie de 494 m ² : - l'extension terminée au premier étage au sud du balcon du bâtiment existant, que la surface brute de l'extension est de 21 m ² et la Shon est de 20 m ², - qu'une déclaration de travaux pour un garage à vélos avait été déposée, le 11 août 2003, et refusée le 13 août 2003, aux motifs suivants : la construction est située totalement en zone UDG du plan local d'urbanisme, le bâtiment existant presque totalement en zone bleu du PPR, l'extension se trouve en zone rouge du PPR, que le prévenu est détenteur de parts sociales dans la SCI SERF, propriétaire des lieux ; qu'il avait déposé en son nom propre, le 11 août 2003, une demande en vue de l'édification d'un mur de soutènement et d'un local à vélos, sur les parcelles CY n° 158, 159 et 160, soit les parcelles sur lesquelles ont été réalisés les travaux litigieux visés dans le procès-verbal d'infraction en date du 22 janvier 2004, qu'il doit donc être considéré comme bénéficiaire des travaux, que ces travaux ne sont pas prescrits puisqu'il résulte des propres conclusions du prévenu que les travaux ont été terminés en 2003 alors que le procès-verbal d'infraction a été établi le 22 janvier 2004, que les travaux invoqués par le prévenu sont bien les mêmes que ceux visés dans le procès-verbal, étant réalisés sur les mêmes parcelles, sans autorisation et situés pour partie en zone rouge du plan de prévention des risques naturels, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu ; " 1) alors que devant la cour d'appel, le prévenu faisait valoir que le procès-verbal d'infraction, dressé le 6 juillet 2004, servant de base aux poursuites, devait être annulé, dès lors qu'il mentionnait par erreur que M. X... était « propriétaire » de la construction litigieuse, et qu'en ayant commis cette erreur, l'auteur du procès-verbal susvisé avait négligé de vérifier si la SCI SERF, véritable propriétaire des lieux, pouvait se prévaloir d'une autorisation administrative pour réaliser lesdits travaux ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que les peines prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des utilisateurs du sol, bénéficiaires des travaux, architectes, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en condamnant M. X..., aux seuls motifs qu'il était « détenteur de parts sociales dans la SCI SERF, propriétaire des lieux », et qu'il aurait déposé en son nom propre, le 11 août 2003, une déclaration en vue de l'édification d'un mur de soutènement et d'un local à vélos, sans caractériser ainsi le fait que M. X... aurait été bénéficiaire des travaux d'extension d'un balcon reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2008, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... est l'un des associés de la société civile immobilière propriétaire des lieux sur lesquels a été édifiée la construction irrégulière et qu'il avait préalablement déposé, en qualité de propriétaire, une déclaration de travaux qui avait été rejetée ; qu'il doit donc être considéré comme le bénéficiaire des travaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L480-4
  • 567-1-1
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