Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 septembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'obstacle à la manifestation de la vérité et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire de M. Eric Y... : Attendu que, n'étant pas partie à la
procédure
, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 575, 593 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 575, 593 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 206, 575, 593 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 206, 575, 593 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 206, 575, 593 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 206, 575, 593 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1