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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Y 10-88.289 F-D N° 976 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 décembre 2010 à la Cour de cassation et présenté par : - M. René X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui l'a condamné, pour mise en danger d'autrui et usurpation de titre, à deux mois d'emprisonnement et 200 000 francs CFP d'amende, pour mise en circulation d'un véhicule muni de plaques non conformes, à 10 000 francs CFP d'amende, et, pour infraction douanière, à une pénalité et à la confiscation d'un véhicule ; Vu le mémoire en défense produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que la question posée soulève "l'inconstitutionnalité négative reposant sur le fait que le code général des impôts s'impose aux ressortissants français mais qu'il n'est pas applicable hors du territoire national de la République française..." ; Attendu que le mémoire a été déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 2010, alors que la déclaration de pourvoi a été formée le 2 novembre 2010 ; Que ledit mémoire étant irrecevable au regard des articles 585 et 585-1 du code de

procédure

pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mazard ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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