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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

18 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2010 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, a demandé, par mémoire spécial et motivé du 20 janvier 2011, que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 méconnaissent-elles le principe de rétroactivité in mitius ainsi que le principe de nécessité des peines tels qu'ils sont garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005, se bornant à établir le régime transitoire applicable à la prescription des actions en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, engagées à l'occasion de

procédure

s collectives en cours au 1er janvier 2006, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille onze.

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