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Décision

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 7 SECTION 2

10 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05404 Ordonnance (No 10/ 01468) rendue le 22 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 12 Juin 1957 à PARIS 9 Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Bourg en Bresse-01000 BOURG EN BRESSE représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me GUERY SEKULA, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07819 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame .... Z...épouse X... née le 17 Août 1986 à BOGHNI TIZI OUZOU ALGERIE demeurant ...-59200 TOURCOING représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08248 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de

Procédure

Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. .... Z...et Frédéric X...ont contracté mariage le 3 février 2007 à BELLEVAUX, après avoir fait précéder ce mariage d'un contrat suivant acte reçu le 30 janvier 2007. Aucun enfant n'est issu de cette union. Statuant sur la requête de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 22 avril 2010 a, notamment, fixé à 100 euros la pension alimentaire à la charge de l'époux au titre du devoir de secours. PRETENTION DES PARTIES Frédéric X...a formé appel général de ce jugement par acte du 26 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours. ..... Z..., dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2010, demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la

procédure

et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours, dans le cadre des obligations du mariage, doit permettre à l'époux de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que M. X...soutient que son épouse ne peut solliciter valablement une pension alimentaire au titre du devoir de secours en ce que les époux sont séparés depuis le 8 mai 2007de sorte que la vie commune n'a duré que trois mois ; Que toutefois en application de l'article 212 les époux contractent du seul fait du mariage l'obligation de secours mutuelle ; Attendu que selon son avis d'imposition ... X...a perçu en 2008 un revenu de 8 910 euros soit un revenu mensuel de 742, 50 euros ; que selon son bulletin de salaire de décembre, il a perçu en 2009 un revenu annuel de 10 199, 84 euros soit un revenu mensuel de 849, 98 euros ; qu'en janvier 2010, demandeur d'emploi il a perçu la somme de 1100, 25 euros à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'en février 2010, cette allocation a été portée à 1232, 28 euros ; Que s'agissant de ces charges, le premier juge a retenu qu'il s'acquitte d'un loyer résiduel de 261, 66 euros outre les charges locatives mensuelles de 166, 94 euros ; qu'il a fait l'acquisition d'un studio pour lequel il a souscrit un crédit immobilier restant dû au 9 février 2009 de 36 631, 43 euros ; qu'il est débiteur de la somme de 100255, 44 euros en divers crédits et a obtenu un plan conventionnel de redressement avec un moratoire de deux années à compter de février 2009 afin de vendre ce bien et solder cette dette ; Que deux certificats de présence de deux maisons d'arrêt toutes deux dépourvues de date ne suffisent pas à justifier de sa situation carcérale actualisée étant précisé qu'en date du 20 novembre 2010, il a reçu une lettre du Ministère de la justice qui précise qu'il est en détention consécutivement à une condamnation prononcée par la Cour d'appel de Chambéry le 21 octobre 2010 et qu'il devrait être libéré le 12 juin 2014 ; qu'aucune pièce n'est produite aux débats pour actualiser ses revenus en cause d'appel et notamment n'est justifiée la situation de M. X... au regard des allocations de Pole Emploi dont il justifie avoir bénéficié jusqu'en février 2010 et de la situation de son logement étant observé qu'il n'est plus en mesure de l'occuper depuis de nombreux mois ; Attendu que ....Z.... est titulaire d'un contrat de travail à durée illimitée au sein de la société LES BRASSEURS ; que toutefois elle est arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières de 676 euros par mois et des prestations sociales soit l'allocation personnalisée au logement de 258, 63 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 295 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, la cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé dans le cadre de la

procédure

de divorce en cours une pension alimentaire de 100 euros au titre du devoir de secours ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU

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