Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R. G : 09/ 05561 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch fam cab 3 du 24 avril 2009 RG : 08. 3001 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Bruno X... né le 21 Janvier 1966 à LYON (69002) ... 01120 NIEVROZ représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Carine Y... épouse Z... née le 28 Avril 1977 à LYON (69008) ... 69360 TERNAY représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée au 21 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 mai 2010 par Bruno X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 10 juin 2010 par Carine Y... épouse Z... intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Bruno X... et Carine Y... est issu l'enfant Lucas, né le 26 juin 2002 et reconnu par ses père et mère ; Attendu que saisi à la requête de Bruno X..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 24 avril 2009 : 1o) jusqu'à la rentrée des classes de septembre 2009 : - fixé la résidence habituelle de l'enfant Lucas au domicile du père, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - mis à la charge de celle-ci, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 230 , 2o) à compter de la rentrée des classes de septembre 2009 : - fixé la résidence habituelle de l'enfant Lucas au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - mis à la charge de ce dernier, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 ; Attendu que Bruno X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 août 2009 ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules question de la pension alimentaire mise à la charge du père et des frais de transport occasionnés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Bruno X... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la pension alimentaire dont il a été déclaré débiteur par le premier juge excède ses facultés et ne correspond pas non plus à la situation financière de l'intimée ; qu'il ajoute que le changement de résidence de la mère constitue un choix personnel de celle-ci dont il n'a pas à supporter seul les conséquences ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la pension alimentaire dont il est redevable à la somme mensuelle de 140 et de dire que les trajets occasionnés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié ; Attendu que formant appel incident l'intimée conclut à ce que la Cour réforme le jugement attaqué, porte la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 300 et confirme pour le surplus la décision entreprise ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'appelant minore ses revenus, que les gains qu'elle-même tire de son activité de commerçante ont fortement diminué, et qu'elle assure les déplacements liés aux activités des trois enfants vivant à son foyer ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée exploite un salon de coiffure à VILLEURBANNE (Rhône) ce dont elle a tiré un bénéfice net de 22 674 en 2007 ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient Carine Y... de ne retenir que les capacités de trésorerie subsistant après règlement des échéances de remboursement de l'emprunt de 48 000 contracté pour l'acquisition du fonds de commerce dès lors que le bénéfice net a été déterminé en tenant compte du payement des échéances de cet emprunt ; qu'au titre de l'année 2008 elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux professionnels pour 16 617 mais qu'elle ne verse pas aux débats de pièces comptables ; qu'au titre de l'année 2009 elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux professionnels pour 10 277 ; que ses revenus ont donc sensiblement diminué depuis 2007 sans que la preuve d'une réduction volontaire de son activité soit rapportée par l'appelant ; Attendu que l'intimée a épousé le sieur Benoît Z... le 7 mai 2010 ; que son mari a déclaré des revenus salariaux pour 15 732 au titre de l'année 2009 ; que le ménage doit régler pour son logement un loyer mensuel de 950 ; Attendu qu'outre l'enfant Lucas, l'intimée assume seule la charge d'un autre enfant issu d'une union précédente et dont le père est décédé ; que son mari doit également verser une pension alimentaire mensuelle de 150 pour un enfant issu d'une union précédente outre une participation de moitié à tous les frais de cantine, de garde ou d'activités extra-scolaires ; qu'une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires les trois enfants sont réunis au domicile des époux Z...- Y... ; Attendu que l'appelant, salarié dans le secteur du bâtiment, a déclaré des revenus nets imposables pour 21 019 au titre de l'année 2008, soit une moyenne mensuelle de 1 751, 58 ; qu'en 2009, ses gains comprenant les salaires et les indemnités de congés payés se sont élevés à la somme totale de 20 711 , soit une moyenne mensuelle de 1 725, 91 ; qu'il règle les échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble acheté en indivision avec l'intimée, soit 780, 74 par mois ; que les parties sont en désaccord sur le partage de ce bien pour lequel l'appelant qui y habite ne règle pas actuellement d'indemnité d'occupation ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge de première instance a fixé la pension alimentaire due par le père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lucas à la somme mensuelle indexée de 200 ; Attendu, sur la charge des trajets, que si l'intimée ne s'est installée à TERNAY (Rhône) que pour satisfaire à des convenances personnelles, cette localité n'est toutefois séparée de NIEVROZ (Ain) où demeure l'appelant que par une distance de quarante-deux kilomètres qui représente un trajet d'environ quarante-cinq minutes en voiture ; que les déplacements nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père n'entraînent donc pas une contrainte matérielle excessive l'exposant à une importante fatigue physique et à la désorganisation de son temps ; que la pension alimentaire tient compte de la charge financière qu'impliquent pour lui ces trajets ; qu'il n'y a donc pas lieu de partager la charge des trajets entre les parents ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 par application de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile ;
PAR CES MOTIFS
: Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Bruno X... à payer à Carine Y... épouse Z... une indemnité de 500 par application de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de
Procédure
Civile.
Articles cités
- 700
- 699