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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., domiciliée ..., 23190 Saint-Silvain-Bellegarde, contre la décision rendue le 8 février 2008 par le tribunal d'instance d'Aubusson (contentieux des élections politiques), concernant :

1°/ M. Johannes Y...,

2°/ Mme Maria Z..., tous deux domiciliés ..., 23190 Saint-Silvain-Bellegarde, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 202 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y...et Mme Z...ont été radiés de la liste électorale complémentaire de la commune de Saint-Silvain-Bellegarde par décision de la commission administrative en date du 7 janvier 2008 ; que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, énonce qu'il convient d'emblée d'écarter les deux courriers émanant de tiers à la

procédure

et ne présentant pas les caractères requis par l'article 202 du code de

procédure

civile pour constituer des attestations ayant force probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu des attestations en cause pouvait emporter sa conviction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubusson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guéret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.

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