Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé le 16 août 2010 et l'opposant à la société BNP Paribas et au procureur général près la cour d'appel de Paris, M. X... a présenté le 16 décembre 2010, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité sollicitant que soient jugées contraires à la Constitution les "dispositions visées par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de
procédure
civile et dont sont issus les articles 654 et 655 du code de
procédure
civile, à savoir : - loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la
procédure
civile ; - loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant diverses dispositions relatives à la réforme de la
procédure
civile" ; Mais attendu que ces lois, dont ne sont pas issus les articles 654 et 655 du code de
procédure
civile, ne sont pas applicables au litige ou à la
procédure
; que sous le couvert de la critique de dispositions législatives, la question posée ne tend qu'à contester la conformité à la Constitution des articles 654 et 655 du code de
procédure
civile, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.