Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen
: Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 23 juin 2003, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2003 rectifiée par ordonnance du 22 septembre 2003, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. André X..., propriétaire indivis au profit de la commune de Lavernay ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé partiellement l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
: ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2003 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2003 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la commune de Lavernay à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix~juillet~deux mille sept.
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