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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'instabilité de l'ouvrage à l'origine des désordres constatés en 1999 par la société Cofilance trouvait sa cause dans une déficience de la conception initiale des fondations de l'immeuble au regard de la nature du sol et que la faute commise par la société d'expertise Saretec, consistant à n'avoir préconisé en 1991 l'installation de micropieux que sous la façade nord de cet immeuble, n'avait rien ajouté aux désordres préexistants, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que le lien de causalité entre la faute et le dommage, nécessaire à l'application de l'article 1382 du code civil, faisait défaut ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofilance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Cofilance à payer à la société Saretec la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cofilance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Cofilance. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société COFILANCE de son action en responsabilité dirigée contre la société SARETEC ; AUX MOTIFS QUE la société COFILANCE (…) fait (…) grief à la société SARETEC d'avoir, en 1991, sans étude préalable de sol, en se fondant sur le sinistre affectant l'immeuble voisin connu de la société TEMSOL, préconisé la pose de micropieux sous la façade Nord de l'immeuble seule affectée de fissures au motif qu'elle reposait sur un terrain argileux, alors qu'elle aurait, en réalité, été posée sur un terrain sableux, le terrain argileux se trouvant au contraire sous la façade Sud ; si en effet, ainsi que l'énonce la société SARETEC, les désordres constatés en 2003, ne sont pas en relation avec les travaux confortatifs réalisés en 1991, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'ensemble des fondations étant posé sur un mélange de couches d'argile et de sable, il aurait été nécessaire de poser des micropieux sous la totalité desdites fondations ; qu'en limitant ses préconisations à la façade Nord, la société SATEREC a donc commis une faute ; qu'il apparaît toutefois que l'instabilité de l'ouvrage à l'origine des désordres constatés, trouve sa cause dans une déficience de la conception initiale des fondations de l'immeuble au regard de la nature du sol ; que, contrairement à ce qu'affirme la société COFILANCE, le devis de l'entreprise SOLTECHNIC ne permet pas d'établir qu'il faudrait aujourd'hui utiliser un nombre de micropieux plus important que celui qui aurait été nécessaire en 1991 ; qu'en conséquence la faute de la société SARETEC n'a rien ajouté aux désordres préexistants puisque les travaux aujourd'hui préconisés auraient dû être réalisés en 1999 ; que le lien de causalité nécessaire à l'application de l'article 1382 du Code civil entre la faute et le dommage fait en conséquence défaut ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société SARETEC à réparer le préjudice de la société COFILANCE ; ALORS QU'est la cause d'un dommage toute faute sans laquelle il ne se serait pas produit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que sollicitée en qualité d'expert par un assureur dommages-ouvrage, la société SARETEC avait préconisé des travaux insuffisants pour remédier aux désordres affectant l'immeuble expertisé ; qu'en écartant néanmoins tout lien de causalité entre cette faute et la situation de la société COFILANCE devenue propriétaire d'un bien affecté de désordres, en se contentant de relever que la faute de la société SARETEC n'avait rien ajouté aux désordres préexistants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'hypothèse où cet expert aurait préconisé les travaux adéquats, ils n'auraient pas été réalisés par les vendeurs qui avaient mis en oeuvre l'assurance dommagesouvrage, de sorte que la société COFILANCE aurait acquis ce même immeuble exempt de désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Articles cités

  • 1382
  • 700
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