Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Cédric X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 2 avril 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 14 juin 2010, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 226-15 du code pénal et des articles 310 et 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce que le président a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, réquisitions étaient données à M. Y...aux fins de procéder, sans délai, à toute investigation utile à l'effet de déterminer la nature de produits pharmaceutiques délivrés par la pharmacie SNC Aubert Giannorsi Daniel et Pierre à M. X...après avoir consulté le Dr. Z..., et que le président a informé les parties de la réponse de M. Y..., brigadier-chef de police en fonction à la sûreté départementale de Marseille relative à ses réquisitions du 31 mars 2010 et consistant en quatre procès-verbaux, en date du 1er avril 2010 ; " alors qu'il n'est permis au président de la cour d'assises, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'ordonner une enquête afin de déterminer la nature des médicaments fournis par une pharmacie sans s'exposer à la révélation de faits couverts par le secret professionnel " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 31 mars 2010 " le président a indiqué, qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, réquisitions étaient données à M. Y..., fonctionnaire de police, qui venait d'être entendu comme témoin, aux fins de procéder sans délai à toutes investigations utiles à l'effet de déterminer la nature des produits pharmaceutiques délivrés par la pharmacie SNC Aubert Giannorsi Daniel et Pierre à M. X...après avoir consulté le Dr Z... les 28 mai et 29 juin 2004 " ; qu'aucune observation n'a été présentée par les parties ; qu'à l'audience, le 2 avril 2010, le président les a informées du résultat de ces réquisitions consistant en quatre procès-verbaux, en date du 1er avril 2010 ; qu'après avoir communiqué les pièces aux parties, il a donné lecture de ces documents à l'audience ; qu'aucune réserve ni réclamation n'a été formulée par les parties sur cette production de pièces nouvelles qui ont été soumises au débat oral et contradictoire ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de toute observation des parties et faute pour celles-ci d'avoir élevé un incident si elles estimaient que les pièces versées aux débats étaient couvertes par le secret professionnel, le demandeur n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 226-15
- 567-1-1