Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 25 mars 2010, qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine pour y répondre de la contravention de non-respect d'un panneau "stop" ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'imprécision du procès-verbal quant au lieu des faits et le déclarer coupable de cette contravention, le jugement retient que le lieu de l'infraction, ainsi rédigée "angle face parking direction Orly sud" apparaît suffisamment précise et que M. X... n'apporte pas la preuve qu'un autre lieu exempt de panneau "stop" répondrait à l'emplacement décrit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la localisation de l'infraction n'était pas contestée et que les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1