Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Tarun X..., - M. Amar X..., - Mme Anurhada X..., épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Jean-François A... du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par Mme X... au titre des frais d'obsèques à l'équivalent en euros, à la date de l'arrêt, de la somme de 3 500 dollars ; "aux motifs qu'au titre des frais d'obsèques, Mme X... produit la traduction en français d'une facture de l'entreprise funéraire Franck Patti, d'un montant de 17 197,78 dollars et elle justifie par la production d'un relevé de compte bancaire du règlement de 3 500 dollars à cette entreprise ; qu'elle produit la lettre d'une personne dénommée Ashok B... qui déclare avoir réglé le surplus de la facture et avoir été remboursé par chèque du 17 mars 2006 ; qu'Axa conteste la réalité de ce remboursement ; que le chèque du 17 mars 2006 n'est pas produit ; qu'en l'absence de preuve objective de ce paiement, le préjudice de Mme X... s'établit à 3 500 dollars, valeur en euros à la date du présent arrêt ; "1) alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice matériel dont l'existence n'est pas contestée au seul motif que les demandeurs ne justifieraient pas l'avoir personnellement pris en charge ; qu'en rejetant la demande formulée par Mme X... tendant au remboursement de la somme de 17 197,78 dollars au titre des frais d'obsèques, au motif qu'elle ne rapporterait pas de preuve de ce qu'elle se serait personnellement acquittée de l'intégralité des frais d'obsèques, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors qu'il résultait des mentions de la facture de l'entreprise funéraire Franck Patti d'un montant de 17 197,78 dollars, que cette facture avait été acquittée ; qu'en jugeant que la preuve du paiement de cette facture n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a limité l'indemnisation accordée à Mme X... à la contrevaleur en euros de la somme de 3 500 dollars au titre des frais d'obsèques et a débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'indemnisation de leurs autres postes de préjudice matériel et notamment du préjudice subi au titre des frais de billets d'avion de retour de Paris aux Etats-Unis ; "aux motifs qu'au titre des frais de billets d'avion du retour de Paris aux Etats-Unis, les consorts X... produisent deux billets Air France « Paris Charles de Gaulle- New-York » d'un montant unitaire de 2 510,04 euros + 70 euros de frais de service ; que la société Axa conteste la demande au motif que les parties civiles ne justifient pas des modalités du paiement de ces billets et elle avance l'hypothèse que cette dépense a été prise en charge par l'assureur du véhicule que conduisait M. X... ; qu'en effet, les consorts X... ne précisent pas les conditions du règlement de cette dépense ; que la demande de ce chef doit être rejetée ; "1) alors que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice en lien avec l'accident au prétexte que la victime n'aurait pas fourni la preuve des conditions de règlement des dépenses engagées ; qu'en rejetant la demande formulée par les consorts X... tendant à la condamnation de la société Axa et de M. A... à leur rembourser le coût des billets d'avion pour leur retour aux Etats-Unis à la suite de l'accident au motif que « les consorts X... ne précisent pas les conditions du règlement de cette dépense», la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que dénature les écritures des parties le juge qui en méconnaît le sens clair et précis ; qu'en rejetant la demande formulée par les consorts X... tendant à la condamnation de la société Axa et de M. A... à leur rembourser le coût des billets d'avion pour leur retour aux Etats-Unis à la suite de l'accident au motif que « les consorts X... ne précisent pas les conditions du règlement de cette dépense » alors que ces derniers avaient produits aux débats les pièces justifiant du règlement de cette dépense, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "3) alors que, le versement d'une somme au conducteur par sa propre société d'assurances, qui n'est pas dans la cause, en vertu des dispositions contractuelles liant les parties, ne fait pas obstacle à son indemnisation intégrale par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur ; que la circonstance avancée par le défendeur, que les frais de billets d'avion de Paris vers les Etats-Unis, auraient été pris en charge par l'assureur du véhicule que conduisait M. X... n'était pas de nature à exonérer M. A... et son assureur de leur obligation à indemniser les demandeurs des sommes engagées à ce titre ; qu'en déboutant les demandeurs de leur demande au motif que la société Axa « avance l'hypothèse que cette dépense a été prise en charge par l'assureur du véhicule que conduisait M. X... », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs postes de préjudice matériel et notamment de leur demande d'indemnisation au titre des frais de rapatriement de M. X... de Bordeaux à Paris par la société Medic'Air ; "aux motifs que sur la demande d'indemnisation au titre des frais de rapatriement de M. X... Bordeaux-Paris par la société Medic'Air ; qu'il s'agit de frais de transport médicalisé de M. X... de Bordeaux à Paris, par la société Medic'Air ; que la facture d'un montant de 2 964 euros est établie au nom de « Mercury International » en Grande-Bretagne et mentionne aux conditions de paiement une banque de Bruxelles ; que Mme X... ne produit aucune pièce attestant du règlement de cette facture par ces soins ; que c'est donc à bon droit qu'Axa conclut au débouté de la demande ; que dans sa lettre du 9 septembre 2009, la personne nommée B... indique avoir avancé à Mme X... la somme globale de 5 446,67 dollars comprenant cette dépense et avoir été remboursée de la totalité par chèque du 25 février 2006 ; que Mme X... n'a pas produit la photocopie de ce chèque mais une série de chèques émis en mars 2006 ; que la preuve n'est pas rapportée, d'une part, que M. B... ou Mme X... au moyen des fonds prêtés par celui-ci auraient réglé la société Medic'Air et, d'autre part, que Mme X... aurait procédé au remboursement de la dépense ; que Mme X... doit être déboutée de ce chef de demande ; "1) alors que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice en lien avec l'accident au prétexte que la victime n'aurait pas fourni la preuve de ce qu'elle avait personnellement procédé au règlement des dépenses engagées ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande tendant au remboursement des frais de rapatriement de M. X... de Bordeaux à Paris par la société Medic'Air au motif qu'ils n'auraient pas démontré avoir supporté personnellement cette dépense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que Mme X... avait produit la photocopie d'un chèque de 5 446,67 dollars établit à l'ordre de M. B... ; qu'en affirmant que «Mme X... n'a pas produit la photocopie de ce chèque», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que, le versement d'une somme au conducteur par sa propre société d'assurances, qui n'est pas dans la cause, en vertu des dispositions contractuelles liant les parties, ne fait pas obstacle à son indemnisation intégrale par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice subi du fait du coût de rapatriement de M. X... de Bordeaux à Paris par la société Medic'Air au motif que cette facture aurait été acquittée par la société « Mercury International » sans constater que cette société aurait disposé d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs postes de préjudice matériel et notamment de leur demande tendant à l'indemnisation de frais d'hospitalisation ; "aux motifs qu'au titre des frais d'hospitalisation, qu'il s'agit d'une facture de l'hôpital de La Réole pour des frais médicaux (1 518,63 euros) et le forfait journalier (56 euros) afférent au séjour de Mme X... du 2 au 5 septembre 2005 et d'une facture du même établissement afférent au séjour de M. X... du 2 au 5 septembre 2005 (1 574,63 euros dont 56 euros de forfait journalier) ; que comme précédemment la lettre de M. B... indique que les fonds prêtés auraient servi au règlement de ces frais ; que Mme X... ne justifie ni du règlement à l'établissement, ni du remboursement à M. B... ; qu'elle doit être déboutée de sa demande ; "1) alors que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice en lien avec l'accident au prétexte que la victime n'aurait pas fourni la preuve de ce qu'elle avait personnellement procédé au règlement des dépenses engagées ; qu'en refusant d'indemniser les consorts X... au titre des frais d'hospitalisation au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve du règlement de l'établissement ou du remboursement des fonds prêtés par un tiers pour s'en acquitter, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que le versement d'une somme au conducteur par sa propre société d'assurances, qui n'est pas dans la cause, en vertu des dispositions contractuelles liant les parties, ne fait pas obstacle à son indemnisation intégrale par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur ; qu'en rejetant la demande de Mme X... à l'indemnisation de frais d'hospitalisation dont la réalité n'était pas contestée, sans constater qu'une l'assurance médicale dont bénéficiait éventuellement M. X... aurait disposé d'un recours subrogatoire sur cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen";
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs postes de préjudice matériel et notamment de leur demande d'indemnisation au titre des frais de pharmacie ; "aux motifs que, au titre des frais de pharmacie : il s'agit d'une facture de 67,09 euros de la pharmacie des Capucins à Bordeaux pour le centre hospitalier à l'intention de M. X... ; qu'Axa conclut au débouté de la demande faute de justification de l'assurance médicale dont bénéficie le patient ; que M. X... ne justifie pas avoir réglé cette facture ; qu'il doit donc être débouté de sa demande ; "1) alors que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice en lien avec l'accident au prétexte que la victime n'aurait pas fourni la preuve de ce qu'elle avait personnellement procédé au règlement des dépenses engagées ; qu'en refusant d'indemniser M. X... au titre des frais de pharmacie au motif qu'il « ne justifie rait pas avoir réglé cette facture », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi au titre des frais de pharmacie au motif qu'il ne justifierait pas de l'assurance médicale dont il bénéficie, sans constater qu'une telle assurance aurait disposé d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "3) alors que l'absence de l'organisme social à la
procédure
de liquidation du préjudice de la victime a éventuellement pour sanction la nullité du jugement sur le fond mais ne constitue pas une cause de rejet de la demande d'indemnisation ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi au titre des frais de pharmacie au motif qu'il ne justifierait pas de l'assurance médicale dont il bénéficie quand l'absence de ce tiers payeur ne pouvait justifier le refus d'indemnisation d'un préjudice dont l'existence et le quantum n'étaient pas contestés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel et notamment de leur demande en remboursement de 243,22 dollars pour des frais pharmaceutiques engagés aux Etats-Unis ; "aux motifs que M. X... demande également le remboursement de 243,22 dollars pour des frais pharmaceutiques engagés aux Etats-Unis et il produit une attestation de l'organisation médicale Weill Conseil mettant à sa charge 192,53 dollars pour une « visite en salle d'urgence » du 5 septembre 2009, facture 300 dollars et une facture du « New-York and Presl Hospital » mettant à sa charge un solde de 50 dollars sur un total de 1 947,88 dollars pour des soins reçus entre le 5 septembre et le 10 octobre 2005 ; que M. X... ne justifie pas du règlement de ces frais aux établissements qui les ont facturés ; que sa demande de remboursement doit être rejetée ; "1) alors que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice en lien avec l'accident au prétexte que la victime n'aurait pas fourni la preuve de ce qu'elle avait personnellement procédé au règlement des dépenses engagées ; qu'en refusant d'indemniser M. X... au titre des frais médicaux engagés aux Etats-Unis au motif que " M. X... ne justifie pas du règlement de ces frais aux établissements qui les ont facturés", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que Mme X... avait produit la photocopie de deux chèques établissant qu'elle avait réglé, d'une part, la somme de 192,33 dollars au Weill Conseil Medical et, d'autre part, la somme de 50 dollars au New-York and Presl Hospital au titre des frais litigieux ; qu'en rejetant néanmoins la demande formulée au titre du remboursement de ces frais au motif que les demandeurs « ne justifie raient pas du règlement de ces frais aux établissements qui les ont facturés », la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la réparation de certains chefs de demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour les consorts X... du décès de M. Tara X... et limiter à une certaine somme la réparation sollicitée au titre d'un autre poste, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer l'importance réelle du dommage né de l'infraction qu'elle était tenu de déterminer pour pouvoir réparer ce dommage dans son intégralité ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 567-1-1