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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Gabriela X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2009, qui, pour escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-7 du code pénal, 388 et 591 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et lui a infligé en répression dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; "aux motifs que, si l'émission de chèques sans provision, quelqu'en soit le montant, ne constitue pas un délit, il en va différemment lorsque des comptes ont été ouverts par des moyens frauduleux en vue d'obtenir un moyen de paiement et de l'utiliser sciemment dans des proportions qui caractérisent la volonté de s'approprier des objets de valeur, revendus à vil prix, sachant que l'on ne pourrait pas faire face à des dettes ainsi créées, notamment parce que les débiteurs seraient repartis en Roumanie ; que dans ce dossier il apparaît que M. Y... et sa mère Mme Z... ont émis des chèques sans provision, mais à partir de leur propre chéquier, obtenu en dehors de toute fraude, la relaxe prononcée par le tribunal, les concernant, sera confirmée ; que M. Y... a certes conduit un véhicule dans lequel des objets acquis au moyen de chèque sans provision ont été transportés mais à une reprise et sans qu'il soit informé préalablement de cette opération ; qu'il a démontré sa bonne foi en refusant de les accompagner une seconde fois ; que, par contre, les prévenus qui ont sollicité des attestations d'hébergement fausses, celles qui les ont délivrées, sachant que cette façon d'agir permettait d'obtenir des chéquiers utilisables facilement pour obtenir des objets mobiliers de valeur et en nombre important, ont commis une escroquerie ; qu'en effet, c'est sur la justification d'un domicile en apparence régulier, après une mise en scène destinée à rassurer l'organisme bancaire sollicité : présence de l'attestant, personne parlant notre langue qui démontrait une parfaite intégration sur notre territoire, dépôt d'argent, retiré rapidement et avant la présentation des chèques, que les organismes bancaires ont délivré les chéquiers utilisés aux fins ci-dessus exposées ; que ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise de chéquiers ; que ces faits ont été commis en bande organisée ; qu'il a été démontré l'origine commune des prévenus, leur lien de parenté et leur information sur cette pratique permise par notre législation. Cette prévention sera retenue à rencontre de Mmes X..., A..., M. B..., Mmes C..., B... et M. D... ; "et aux motifs encore qu'âgée de 22 ans, elle est arrivée en France en été 2007, avec son ami M. E... ; qu'elle a été hébergée par une amie, M. E... était, selon elle, hébergé chez sa belle-soeur, Mme B... ; que M. F... lui a demandé de lui procurer des documents d'hébergement, pour ouvrir deux comptes bancaires et lui servir d'interprète. Il lui dit qu'il n'avait pas d'argent sur son compte, mais qu'il allait acheter des choses qu'il rembourserait ensuite ; qu'en fait, il a ouvert deux comptes, un à la Société générale, l'autre à la BNP ; qu'ensemble ils ont acheté de nombreux mobiliers : des canapés, des bibliothèques, des téléviseurs etc.. dans le magasin Conforama, Carrefour, Boulanger et Auchan ; que tout ce mobilier était transporté en camionnette louée ; que ces mobiliers ont été revendus, pense-t-elle ; qu'elle déclare avoir reçu pour cela un canapé et un téléviseur LCD, elle a également reçu de l'argent de son ami ; qu'elle a parfois été accompagnée par M. Y..., sa femme, et les frères Nicolae ; qu'elle a admis avoir accompagné M. F... dans toutes les banques pour l'ouverture des comptes ; qu'elle dit avoir été informée par Mme C... de la manière d'émettre des chèques sans provision sans être inquiétée ; qu'elle a demandé à Mme H... de conduire un véhicule pour leur permettre d'acheter des objets, sans lui dire qu'il s'agissait de chèques sans provision ; que Mme X... a admis avoir émis, en toute connaissance de cause 25 chèques sur une période de dix jours, avec lesquels elle a créé un préjudice total supérieur à 20 000 euros ; "1°) alors que, si les juges du fond ont sans doute, s'agissant du compte BNP Paribas ouvert par Mme X..., relevé que des chèques sans provision avaient été émis, à aucun moment ils n'ont caractérisé l'existence de manoeuvres auprès de tiers, ayant déterminé ces tiers à effectuer des remises ; que les éléments constitutifs de l'escroquerie faisant défaut, l'arrêt attaqué doit être censuré, de ce chef, pour violation des texte susvisés ; "2°) alors que, et s'agissant des chèques émis par M. F..., si les juges du fond ont fait état de ce que Mme X... l'avait accompagné, comme interprète, ce fait n'était pas visé à la prévention, dans la mesure où il était simplement reproché à Mme X... d'avoir fourni un attestation d'hébergement ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 388 du code de

procédure

pénale ; "3°) alors que, l'aide et l'assistance qu'aurait fournies Mme X..., pour avoir procuré une attestation d'hébergement à M. F... et avoir été présente lors de l'ouverture des comptes bancaires par ce dernier, ne pouvaient concerner, en toute hypothèse, que la remise des chéquiers ; que toutefois la prévention visait, non pas la remise des chéquiers, mais la remise d'espèces ou d'effets immobiliers ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 388 du code de

procédure

pénale ; "4°) alors que, constitue un mensonge écrit le fait d'émettre un chèque sans provision, fut-ce sur une brève période de temps, et de façon réitérée ; que la complicité ne peut être retenue que si l'aide et l'assistance concernent un fait caractérisant une infraction ; qu'en condamnant Mme X... pour aide et assistance apportées à l'accomplissement d'une escroquerie quand les faits imputés à M. F... ne pouvaient caractériser une escroquerie, les juges du fond ont de nouveau violé les texte susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; "alors que l'arrêt ne comporte aucune circonstance, propre à l'espèce, justifiant l'emprisonnement ferme retenu à l'encontre de la prévenue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué été rendu en violation de l'article 121-9 du code pénal" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ensemble l'article 132-24 dudit code ; Attendu qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des articles susvisés ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'arrêt la condamne à dix-huit mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, sans s'expliquer sur le choix de la partie ferme de cette peine ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 octobre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 388
  • 132-19
  • 121-9
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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