Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour abus de confiance et escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants du code pénal, 8 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance entre novembre 1994 et mai 2004 au préjudice de M. Y... et la SA Axa France, entre mars 2002 et octobre 2003 au préjudice de M. Z... et la SA Axa France, entre mai 2003 et septembre 2004 au préjudice de Mme B...et la SA Axa France, et d'escroqueries courant octobre 2001 à juin 2004 au préjudice de la société Axa banque (65 623, 87 euros compte et chèques au nom de M. Y...) et courant septembre 2002 à décembre 2004, au préjudice de la même société (119 330, 99 euros) compte et chèques au nom de M. Z...) ; " aux motifs que sur la prescription, le délit d'abus de confiance est un délit instantané, commis le jour où l'auteur détourne la chose ; que toutefois, le point de départ de la prescription peut être retardé, non pas au jour de la découverte du détournement, mais et seulement en cas de dissimulation à celui où il pouvait être découvert soit par les autorités, soit par la victime ; qu'en l'espèce, les poursuites ont été engagées à la suite d'une enquête préliminaire initiée ou prolongée à la suite des plaintes des victimes :- M. Y... le 10 décembre 2004,- Axa Banque le 1er juillet 2005,- Axa France Vie le 7 septembre 2005,- les consorts Z... les 10 et 11 avril 2007 ; que les faits reprochés, abus de confiance et escroqueries au préjudice de ces épargnants d'une part, d'une compagnie bancaire et d'une compagnie d'assurance d'autre part, à propos des mêmes sommes et transactions, détournées ou indûment obtenues par le prévenu, qui avait démarché les premiers, en qualité de représentant des secondes, sont manifestement connexes ; que le délai de prescription a donc couru à partir de trois ans avant la première plainte, soit le 10 décembre 2001 ; que la cour ne trouve en effet pas dans le dossier, d'éléments suffisants à démontrer la dissimulation de la part du prévenu : il n'y en a manifestement pas pour les placements Z..., pour lesquels le prévenu a détecté puis utilisé et manipulé les placements " dormants " ; et pas davantage pour les placements Y... : le seul fait que M. Y... aurait indiqué nécessairement avant son décès le 8 mars 1998, à son frère que M. X... était venu à la maison prendre beaucoup de papiers dont tous les contrats concernant nos placements, ne suffit pas à établir la dissimulation, alors qu'il ressort des pièces de la
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d'une part la très grande confiance entre le prévenu et ces deux victimes, d'autre part, des opérations financières poursuivies dans leur intérêts, les années suivantes, et jusqu'à l'interpellation de M. X... ; que les détournements qui demeurent punissables portent donc sur les sommes soustraites depuis le 10 décembre 2001 ; " alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à raison de faits couverts par la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le délai de prescription a couru à partir de 3 ans avant la première plainte, en date du 10 décembre 2004, soit le 10 décembre 2001 ; qu'en déclarant toutefois M. X... coupable notamment de faits commis antérieurement au 10 décembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les faits antérieurs au 10 décembre 2001, poursuivis sous la qualification d'abus de confiance et d'escroqueries, étaient prescrits, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, déclare le prévenu coupable d'abus de confiance commis entre novembre 1994 et mai 2004 et d'escroquerie commises entre octobre 2001 et juin 2004 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la SA Axa France, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 618-1
- 567-1-1