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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 septembre 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viol aggravé, agressions sexuelles aggravées, violences habituelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 du code de

procédure

pénale, 803-1 du même code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X..., sans que son avocat ne se soit présenté, ni n'ait produit un mémoire ; "alors que les prescriptions des articles 197 et 198 du code de

procédure

pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'avocat du prévenu n'a pas comparu, ni déposé de mémoire et il n'existe au dossier aucun récépissé de la notification qui aurait été adressée à Me Y..., conseil de M. X..., le 24 août 2010, selon des modalités qui ne sont pas précisées ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions des textes susvisés et les droits de la défense ont été respectés ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'il a été notifié, par lettre recommandée, en date du 24 août 2010, à l'avocat de M. X... la date à laquelle la demande de mise en liberté présentée par ce dernier serait examinée par la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions des articles 197 et 198 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 199 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience des débats s'est tenue sans qu'ait été entendu le prévenu, non comparant, ou son avocat ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale, que la chambre de l'instruction, appelée à statuer en application de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; que dans pareil cas, la comparution de l'inculpé détenu est de droit, même s'il n'en a pas fait la demande expresse dans les termes de l'article 199 du même code, dont la disposition en ce sens est alors inapplicable ; que la chambre de l'instruction, qui a statué sans procéder à l'audition de M. X..., après avoir indiqué que ce dernier a saisi la chambre d'instruction d'une demande de mise en liberté "sans demande de comparution", lors même qu'il s'agissait d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-1, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, en l'état d'un pourvoi formé contre la décision de la cour d'assises d'appel et, de surcroît, en l'absence de son conseil, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de

procédure

que, dans sa déclaration de demande de mise en liberté, M. X... n'a pas demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que les charges pesant sur M. X... ont été examinées par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 mars 2005 ; que l'intéressé a été condamné à deux reprises par la cour d'assises de l'Essonne et la cour d'assises d'appel de Paris, qui l'a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle ; que le comportement de l'accusé postérieurement aux présents faits de nature criminelle et son profil de personnalité sont révélateurs de sa difficulté à se maîtriser puisqu'il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur la personne de sa fille Coraline, perpétrés quatre ans après les faits pour lesquels il a été condamné ; que le maintien en détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen d'éviter toute possibilité de pressions sur les témoins et la victime, dans un contexte de dénégation des faits les plus graves qui lui sont reprochés ; que la détention reste l'unique moyen de prévenir le risque de renouvellement des infractions ; qu'en effet l'accusé, qui avait pleine connaissance de son renvoi devant la cour d'assises, n'a pas hésité à réitérer des faits de même nature à l'encontre de sa propre fille dans l'intervalle précédant sa comparution ; qu'une réitération de faits de même nature doit être redoutée ; que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation en justice ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à dire que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient totalement insuffisantes pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en précisant de façon concrète et effective en quoi ces mesures et notamment l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvaient suffire à éviter toute pression sur les témoins et la victime, lors même que l'instruction de l'affaire était terminée, et tout risque de réitération des faits qu'une assignation à résidence avec interdiction d'entrer en contact avec les jeunes filles mineures de son entourage pouvait annihiler, à supposer le risque avéré ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs généraux, insusceptibles de justifier du caractère insuffisant de telles mesures, a méconnu les textes et le principe susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 148-1
  • 199
  • 144
  • 567-1-1
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