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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 février 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Didier Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir reconnu le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération du message incriminé, retenu l'excuse de bonne foi et en conséquence débouté M. X... de sa demande de condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que le prévenu excipe de sa bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ; que la légitimité du but poursuivi n'est pas discutable, s'agissant pour M. Y... de répondre à la mise en cause, par le maire de Noisy-le-Grand, du fonctionnement de la résidence hôtelière qu'il dirige ; que l'animosité personnelle à l'égard de la partie civile n'est pas caractérisée ; que l'exigence d'une enquête sérieuse doit être appréciée d'une manière moins sévère à l'égard de M. Y... qui n'est pas un professionnel de l'information ; que celui-ci produit notamment - un article du journal Le Parisien daté du 28 mai 2008, illustré d'une photographie de la façade de la résidence Noisy résidence, selon lequel le maire attaque l'État devant le tribunal administratif pour obtenir la somme de 601 189 euros à titre de dommages-intérêts en raison des charges assumées par la ville, notamment la scolarisation des enfants domiciliés à Noisy résidence, « initialement résidence de tourisme, l'établissement accueille désormais presque exclusivement des bénéficiaires de l'aide sociale et des demandeurs d'asile », qu'il a saisi le tribunal pour obtenir le retrait de l'établissement de la liste des résidences de tourisme, et précise : «Par ailleurs, le maire considère que sa présence, au bord du quartier d'affaires du Mont d'Est constitue une atteinte à l'image de Noisy-le-Grand » ; - un communiqué de presse de la section du parti communiste français de Noisy-le-Grand, en date du 30 mai 2008, indiquant : « Il est difficile de ne pas se sentir profondément choqué de l'utilisation par le premier magistrat de la ville de cette tragédie pour stigmatiser la population qui vit dans cette résidence, considérée par M. le député-maire comme un regroupement source de malaise, d'insécurité et de conflit avec la population alentour », « ces propos scandaleux ne pourront qu'attiser les tensions dans ce quartier en pointant un groupe de personnes en situation de fragilité comme responsables d'insécurité et de conflits », - un contrat d'exclusivité et de collaboration conclu pour un an à compter du premier mars 2008 entre la société Voyage services plus et la Compagnie hôtelière de gestion ; - une facture adressée le 1er août 2008 à Hôtel service plus détaillant le nombre de nuitées et le prix unitaire ; - une attestation de conformité aux normes techniques des résidences de tourisme établie le 21 mars 2007 ; - une attestation sur l'honneur de la directrice des établissements Noisy résidence et Paris Noisy résidence selon laquelle il n'y a pas eu d'intervention de la gendarmerie ou de police pour des infractions ou voie de fait des clients ; que l'établissement est sous surveillance vidéo, tout visiteur laisse une pièce d'identité à la réception le temps de sa visite et l'accès ne peut se faire qu'avec une carte magnétique de 22 heures à 7 heures ; qu'au vu de ces éléments, l'intimé disposait d'une base factuelle suffisante pour contester la mise en cause effectuée par le maire tant sur le fonctionnement de la résidence, notamment les prestations offertes et les prix pratiqués que sur la spécificité de la clientèle, souvent étrangère, qui s'y trouvait hébergée et les nuisances alléguées ; que les propos poursuivis sont contenus dans une lettre adressée par M. Y... en réponse à un courrier de la partie civile ; que celui-ci comportait les termes suivants : « création de communautés exclues du territoire sur lequel elles vivent et sur lequel elles pratiquent des actes plus ou moins délictueux pour pouvoir survivre », « Des cas de prostitution et de trafics de drogue ont été signalés. Un climat d'insécurité s'est installé depuis quelques mois autour de cette résidence» , « Il est inadmissible que l'État, que je juge responsable de cette situation et de sa détérioration, laisse se constituer un ghetto en plein coeur du quartier du mont d'Est. », « Il serait indigne que cette résidence, dont les logements appartiennent à des investisseurs privés, continue de louer des appartements sous-dimensionnés à des familles en détresse à des prix prohibitifs » ; que M. X... a, dans son courrier adressé au préfet, abordé le sujet délicat de la répartition entre l'État et les communes de la charge de l'hébergement des personnes en situation irrégulière et sans emploi et mis en cause, en termes vifs, le fonctionnement de Noisy résidence ; que les propos poursuivis s'inscrivent dans le cadre d'une polémique politique introduite en l'espèce par le maire de Noisy-le-Grand et n'excèdent pas les limites admissibles, dans ce cas, en matière de liberté d'expression ; que le bénéfice de la bonne foi doit être reconnu à l'intimé ; "1°) alors que l'imputation d'un délit, sans la moindre utilisation du conditionnel et en violation de la présomption d'innocence, est exclusive de la prudence ou de la mesure nécessaire pour caractériser la bonne foi ; que, dès lors, en accordant au prévenu l'excuse de bonne foi tout en relevant qu'il avait imputé à la partie civile la réalisation d'une « dénonciation calomnieuse », c'est-à-dire une infraction pénale, dont il reproduisait le texte applicable et les sanctions encourues, sans la moindre réserve et en violation de la présomption d'innocence, la cour d'appel a dépassé les limites admissibles en matière de liberté d'expression, même dans le cadre d'une polémique politique et ainsi violé les textes et le principe susvisés ; "2°) alors que, si l'intention de répondre à une mise en cause dans le cadre d'une polémique politique peut justifier certains propos, c'est à la condition que ces propos soient en rapport avec la polémique et ne comportent pas d'attaques personnelles ; qu'en l'espèce, les propos litigieux imputaient au maire de la commune de Noisy-le-Grand, à l'occasion d'une polémique sur les conditions d'hébergement dans un hôtel de tourisme et d'affaires transformé en centre d'hébergement d'urgence et sur la carence de l'Etat, dénoncés par le maire, dans l'accueil et l'hébergement de populations en difficulté, « d'user d'un argumentaire et d'un vocabulaire aux tonalités indubitablement xénophobes » ; qu'en refusant de sanctionner des propos dont elle constate elle-même qu'ils portent atteinte à l'honneur d'un élu de la République, qui renferment une imputation personnelle de racisme et de xénophobie, qui sont étrangers au débat public instauré quant aux conditions d'hébergement de personnes en difficultés et à la répartition des rôles entre l'Etat et les collectivités territoriales et qui ne présentent aucune utilité dans ce débat, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 10
  • 567-1-1
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