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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :M. Alexis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 juin 2009, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et travail d'intérêt général ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 10°, 132-75 du code pénal, L. 2331-1, L. 2338-I, L. 2339-9, alinéa 1, 2°, 509, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté le caractère définitif du jugement attaqué en ce qui concerne la culpabilité d'Alexis X... ; "aux motifs qu'à l'audience, Alexis X..., qui n'a fait appel que sur les dispositions pénales du jugement de première instance, reconnaît avoir exercé des violences volontaires sur la personne de M. Y..., mais estime avoir lui-même été victime de coups de sa part ; qu'Alexis X... n'ayant pas fait appel de toutes les dispositions pénales du jugement du tribunal pour enfants de Colmar du 18 mai 2009, il y a lieu de considérer, au regard des précisions figurant dans l'acte d'appel, que la cour n'est pas saisie du problème de la déclaration de culpabilité, mais uniquement de la peine prononcée ; "alors que, par déclaration du 18 mai 2009, Alexis X... a interjeté appel des « dispositions pénales » du jugement l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux mois ; que rien dans les termes de l'acte d'appel, dont il résulte que le prévenu a interjeté appel de toutes les dispositions pénales du jugement, concernant non seulement la peine mais également la déclaration de culpabilité, n'autorise à attribuer à cet appel le caractère et les effets restrictifs que l'arrêt lui a prêtés en déclarant que la cour n'était saisie que de la peine prononcée ; qu'en donnant de l'acte d'appel une interprétation restrictive qui ne résultait nullement du contexte, celui-ci ne faisant apparaître aucune limitation expresse quant à l'objet et aux effets de l'appel, la cour d'appel a contredit les termes clairs et précis de l'acte d'appel et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 509 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours du prévenu contre une décision de condamnation pénale est dirigé à la fois contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

, qu'à la suite de violences commises sur une personne, notamment à l'aide d'une bombe à gaz lacrymogène, Alexis X... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants qui, par jugement du 18 mai 2009, l'a déclaré coupable des faits, l'a condamné et a prononcé sur les intérêts civils ; que, par déclaration au greffe du 22 mai 2009, le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales du jugement ; Attendu que, pour limiter l'examen du recours à la peine prononcée, et constater le caractère définitif du jugement quant à la déclaration de culpabilité, l'arrêt énonce qu'Alexis X... n'a pas fait appel de toutes les dispositions pénales du jugement et qu'il y a lieu de considérer, au regard des précisions figurant dans l'acte d'appel, que la cour n'est pas saisie du problème de la déclaration de culpabilité mais uniquement de la peine prononcée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que rien, dans les termes de l'acte d'appel, n'autorise à lui attribuer l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 509
  • 567-1-1
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