Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 § 1, 4 413-14 § 2 du code de la route, 1er, 30, 31, 36 et 37 du décret du 3 mai 2001, 385, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur seul appel du prévenu, a condamné M. X... à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que seule la périodicité de la vérification annuelle de l'appareil est prévue par l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 à peine de nullité ; qu'il a été satisfait à cette exigence puisque l'avocat du prévenu indique lui-même que le procès-verbal précise bien que la date de la dernière vérification a eu lieu le 23 octobre 2008 ; qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose à l'agent verbalisateur de préciser le nom de l'organisme qui a procédé à cette vérification, contrairement à ce qui est soulevé par le conseil du prévenu ; qu'en conséquence, la cour rejette cette exception de nullité ; "alors que l'article 31 du décret du 3 mai 2001 prévoit que la vérification périodique des instruments de mesure, tels les cinémomètres de contrôle routier, est effectuée soit par des organismes désignés par décision du ministre chargé de l'industrie, soit par des organismes agréés, qui doivent, aux termes de l'article 36 du même décret, présenter toute garantie d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité ; que l'usager de la route contrôlé par l'un de ces appareils doit être en mesure de s'assurer que le matériel de contrôle a bien fait l'objet d'une vérification annuelle par l'un desdits organismes désignés ou agréés et que cet organisme présente toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité requises ; que le nom de l'organisme agréé ou désigné doit en conséquence figurer expressément sur le procès-verbal remis au justiciable relevant l'infraction à l'aide de ce matériel, sauf à priver celui-ci de la possibilité effective de s'assurer que l'organisme de vérification du matériel utilisé présentait toutes les garanties requises ; qu'en énonçant cependant en l'espèce qu'aucune disposition n'impose à l'agent verbalisateur de préciser le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre de contrôle routier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 20 février 2009, à la suite d'un contrôle par un appareil Ultralyte LR ; qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant cette juridiction qui l'a déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, devant la cour d'appel, il a soutenu, avant toute défense au fond, que la
procédure
devait être annulée en l'absence de mention, sur le procès-verbal, du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique, le mettant dans l'impossibilité de s'assurer que celui-ci présentait les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le juge prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de le soumettre au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 515, alinéa 2, 549, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur seul appel du prévenu, a condamné M. X... à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs qu'en matière contraventionnelle, le procès- verbal de constatation fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée ; qu'en l'espèce, les seules dénégations du prévenu ne peuvent constituer cette preuve contraire ; qu'en conséquence, les faits reprochés au prévenus sont établis, la cour confirmera la décision du tribunal sur la déclaration de culpabilité mais réformera sur la peine qui ne tient pas suffisamment compte des moyens du prévenu, la cour le condamnera à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire ; "alors que, sur seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant ; que, par jugement du 21 octobre 2009, la juridiction de proximité avait condamné M. X... à 200 euros d'amende pour excès de vitesse ; que sur son seul appel, elle l'a condamné à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire ; que ce faisant, elle a aggravé la situation du prévenu et a ainsi violé les textes susvisés" ; Vu l'article 515, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges d'appel, ne peuvent, sur le seul recours du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; Attendu que, par jugement du 21 octobre 2009, le demandeur a été condamné pour excès de vitesse à une peine de 200 euros d'amende ; Attendu que, sur son seul appel, la cour d'appel a porté la peine à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation pénale prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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