Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2010, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une injonction de l'autorité administrative de restituer son permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant huit mois et à 750 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'à la suite du retrait de la totalité des points de son permis de conduire, M. X... a restitué ce titre à la préfecture de son lieu de résidence, le 2 octobre 2008 ; que, le 26 mars 2009, il a été contrôlé en excès de vitesse à bord d'un véhicule ; que, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, il a, en vain, soulevé l'exception d'illégalité de l'acte administratif lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire, au motif que l'administration ne rapportait pas la preuve qu'elle avait respecté l'obligation d'information à son égard lors des différents retraits de points ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le défaut d'application, en l'espèce, des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route étant demeuré à l'état de pure allégation, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs inopérants mais non déterminants, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de
procédure
que le prévenu ait, ainsi qu'il le soutient, invoqué devant la cour d'appel l'obtention d'un nouveau permis de conduire ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est par ailleurs inopérant ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt mentionnant, en son dispositif "Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.223-5, III, IV, L.224-12 du code de la route, R. 413-14, I, alinéa 1, II du code de la route", le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-5
- 567-1-1