Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 mai 2010, qui, pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article A 37-2 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la

procédure

que le véhicule appartenant à M. François X... mais conduit par M. Pierre X... a été verbalisé le 19 juillet 2007 pour stationnement irrégulier ; Attendu que, cité à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité, M. Pierre X... a adressé au président de cette juridiction une lettre, reçue avant l'audience, dans laquelle il demande à être jugé en son absence et soutient, notamment, que les faits sont prescrits à son égard ; Attendu que, pour déclarer M. Pierre X... coupable de stationnement irrégulier le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 9
  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle