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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 12 février 2010, qui, pour meurtre et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation d'un véhicule ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, défaut de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat des parties civiles a remis sur le bureau de la cour, aux fins de versement au dossier, deux pages supportant sept photographies qui ont été jointes au dossier de la

procédure

; "alors qu'en application de l'article 341 du code de

procédure

pénale, le président peut seul décider de rapporter aux débats toute pièce lui paraissant utile à la manifestation de la vérité ; que les parties qui souhaitent produire des documents qui n'appartiennent pas au dossier de l'information doivent solliciter l'autorisation du président ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne mentionne pas que le président a autorisé les parties civiles à produire des documents qui ne figuraient pas dans le dossier de la

procédure

" ; Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dès lors que la partie civile a le droit de produire au cours des débats toutes les pièces qu'elle juge utile à ses intérêts ;

Sur le second moyen

de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 341
  • 567-1-1
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