Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VIENNE, en date du 23 juin 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation , pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale, 3 du décret du 31 décembre 1985 et 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool compris entre 0,25 et 0,40 mg par litre, en l'espèce 0,26 mg par litre, le jugement retient que le prévenu a dépassé le taux maximum, même si l'on tient compte de la marge d'erreur autorisée par l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de l'application, au taux d'alcoolémie constaté, de la marge d'erreur prévue par les articles 3 du décret du 31 décembre 1985 et 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, un taux de 0, 228 mg/l, soit un taux inférieur à celui prévu par l'article R. 234-1 du code de la route, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 23 juin 2010 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vienne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 3
- R234-1
- 567-1-1