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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Kawes Abdullah X..., - M. Bahri A..., - M. Karzan Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de NANCY du 8 novembre 2010 qui a joint un incident au fond, a ordonné la traduction de l'ordonnance de renvoi et qui, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné leur maintien en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle rendue le 7 janvier 2011 et disant n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes présentées en application des articles 570 et 571 du code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; I-Sur le mémoire personnel parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 décembre 2010 ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; II-Sur les mémoires personnels déposés au greffe de la cour d'appel de Nancy le 10 décembre 2010 ;

Sur le premier moyen

de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 501, 507 et 508 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 507 et 508 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles d'appel sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la

procédure

prévue par les articles 507 et 508 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par ordonnance du 10 septembre 2010, MM. A..., Z... et X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nancy des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs et qu'ils ont été maintenus en détention ; qu'ils ont comparu le 8 novembre 2010 devant le tribunal correctionnel et ont soulevé in limine litis une exception prise de la nullité de l'ordonnance de renvoi ; que, par un jugement du même jour, le tribunal a joint au fond cette exception, a ordonné la traduction de l'ordonnance du juge d'instruction les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel dans une langue connue et comprise par chacun des prévenus, et, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné leur maintien en détention provisoire ; que, le 16 novembre 2010, les prévenus ont relevé appel de ce jugement ; que, le même jour, le ministère public a formé un appel incident ; Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, l'arrêt attaqué retient que le jugement n'a pas mis fin à la

procédure

et que la requête prévue par l'article 507 du code de

procédure

pénale, qui doit être déposée devant le président de la chambre des appels correctionnels pour que l'appel d'un jugement distinct du jugement sur le fond qui ne met pas fin à la

procédure

soit immédiatement recevable, n'a pas été présentée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal s'était prononcé sur le maintien en détention provisoire des prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 507
  • 567-1-1
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