Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raphaël X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 1er juillet 2010, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 411 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 411 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
procédure
que M. X..., poursuivi pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, n'a pas comparu devant la juridiction mais a adressé au président une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a invoqué l'irrégularité du procès-verbal de constatation de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans les conclusions adressées par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 1er juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1