Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2010, statuant sur renvoi après cassation, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 431 du code de
procédure
pénale, L. 234-3 et R. 253 du code de la route, violation des principes relatifs aux pouvoirs du juge et à la rectification des erreurs matérielles, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... et l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ; "aux motifs que l'examen attentif de la commission rogatoire montre que l'appareil contrôlé les 22 novembre 2006 et 27 novembre 2007 est un éthylomètre de marque SERES, de type S679T, de numéro de série 4064, lesdites vérifications étant conformes ; que la différence quant à la lettre (E au lieu de T) constitue une simple erreur matérielle, insusceptible de créer une confusion puisque le numéro de série, les dates de vérification, sur deux années consécutives (2006 et 2007), par le même laboratoire démontrent qu'il s'agit bien d'un seul et même appareil, de la même marque ; "1°) alors que, dans les cas où les officiers de police judiciaire ont reçu de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès verbaux, la preuve contraire de leur contenu ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; que cette règle s'impose à toute les parties au procès pénal ; qu'en retenant que la mention du procès verbal du 26 février 2007, selon laquelle l'alcoolémie de Monsieur X... avait été mesurée au moyen de l'éthylomètre de marque SERES S 679 E 4064, était erronée, et que le contrôle avait en réalité été effectué par l'éthylomètre SERES S 679 T 4064 qui avait fait l'objet de vérifications régulières conformes aux articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, la différence quant à la lettre (E au lieu de T) constituant une simple erreur matérielle du procès verbal, la cour, qui n'a pas rapporté la preuve de cette prétendue erreur matérielle par écrit ou par témoin, a violé les articles 431 du code de
procédure
pénale et R. 253 du code de la route ; "2°) alors que les erreurs matérielles sont des mentions d'un acte juridique contraires à ce que révèle le dossier ou à ce que commande la raison et qui peuvent être rectifiées sans porter atteinte à la substance de l'acte ; que l'identification de l'appareil éthylomètre à l'aide duquel a été mesurée une alcoolémie est substantielle, à raison des garanties qui lui sont attachées, et que les mentions relatives à cette identification ne peuvent être modifiées ; qu'en retenant que la mention du procès-verbal du 26 février 2007, selon laquelle l'alcoolémie de M. X... avait été mesurée par l'éthylomètre SERES S 679 E 4064, était erronée, et que le contrôle avait en réalité été effectué par l'éthylomètre SERES S 679 T 4064, la différence quant à la lettre (E au lieu de T) constituant une simple erreur matérielle du procès-verbal, sans qu'aucun élément du dossier de
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ou qu'un quelconque raisonnement permettent d'établir l'existence d'une erreur purement matérielle, et en modifiant ainsi la substance même du procès-verbal, la cour d'appel a violé les principes relatifs aux pouvoirs du juge et à la rectification des erreurs matérielles" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise du défaut de mention au procès-verbal de la dernière vérification périodique de l'éthylomètre et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt énonce qu'il résulte des vérifications effectuées en exécution d'un supplément d'information qu'une erreur matérielle a été commise dans la mention du numéro de l'appareil utilisé, le numéro S679E4064 ayant été substitué au numéro S679T4064, et que cet appareil avait été vérifié le 22 novembre 2006, l'infraction ayant été commise le 26 février 2007 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les pièces écrites du supplément d'information, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 431
- 567-1-1