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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Milen X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 12 janvier 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la République de Bulgarie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 216 et 695-31 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de remise formée par l'autorité judiciaire bulgare dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, est dépourvu de toute date certaine ; qu'il mentionne que son prononcé a eu lieu le 12 janvier 2010, après plusieurs audiences des 7 avril, 26 mai, 30 juin, 15 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2010, et qu'il a été notifié le 3 novembre 2010 ; que l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'une décision de justice est un acte authentique qui, à ce titre, doit être datée ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt produit aux débats, qui indique qu'il a été prononcé le 12 janvier 2010, après une succession d'audiences des 7 avril, 26 mai, 30 juin, 15 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2010 ; que l'incertitude est d'autant plus grande que l'arrêt porte en marge la mention « reçu copie de l'arrêt et pris connaissance le 3 novembre 2010 » ; que, dépourvu de toute date certaine, en l'état de cette contradiction, l'arrêt est donc en pratique dépourvu de toute date, et doit être annulé"; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la

procédure

prévue aux articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 216, 695-31 et 199 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui, d'une part, fait état de mentions contradictoires sur la date des débats en mentionnant, d'une part, des audiences publiques des 7 avril, 26 mai, 30 juin, 15 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2010 et, d'autre part, que la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 15 septembre 2010 et qui, en outre, affirme d'une façon globale qu'aux audiences précitées, le président a été entendu en son rapport, le parquet général en ses réquisitions, la défense ayant eu la parole en dernier, sans préciser de façon expresse et spéciale que tel a été le cas lors des débats aboutissant à l'arrêt attaqué, ne fait pas la preuve de sa propre régularité, ne répond pas en la forme aux conditions de son existence légale et doit être annulé" ; Attendu que des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il résulte qu'aux audiences auxquelles l'affaire a été appelée, la parole a été distribuée conformément aux dispositions de l'article 199 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 216, 695-31, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire bulgare pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; "aux motifs que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale ; qu'enfin, la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat (démission) est subordonnée à la condition ou sous réserve que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen soient réunies ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que ces motifs parfaitement contradictoires et à la limite de l'incohérence privent la décision de toute existence légale et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation";

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-23, 593 du code de

procédure

pénale, 433-6 et 433-7 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire bulgare pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 1er décembre 2009 aux fins de l'exécution : - d'une peine d'un an d'emprisonnement au régime général avec sursis pendant un délai de trois ans prononcée par jugement (n° 1241/2005) entré en vigueur le 18 avril 2005 de la cour régionale de Roussé pour des faits non précisés, sursis révoqué par le jugement précité du 16 octobre 2008 ; - d'une peine d'une année d'emprisonnement au régime général prononcé par jugement (n°3086/2007), en date du 16 octobre 2008, du tribunal de district de Roussé (Bulgarie) pour des faits qualifiés de hooliganisme prévus et réprimés par l'article 325, paragraphe 2, du code pénal bulgare et commis le 30 décembre 2006 à Roussé (Bulgarie), cette condamnation, étant exécutoire depuis le 18 février 2009 ; "aux motifs que les faits, pour lesquels la remise de M. X... est demandée, sont punissables en droit français d'une peine d'au moins d'un an d'emprisonnement, ainsi : - les premiers faits, commis le 29 avril 2002,

procédure

241/2005, peuvent recevoir la qualification de vol commis à plusieurs, délit prévu et réprimé de cinq ans d'emprisonnement par l'article 311-4 du code pénal français ; - les seconds faits, commis les 30 et 31 décembre 2006 à Roussé, qualifiés en droit bulgare de voyouterie et hooliganisme, peuvent en droit français recevoir la qualification de rébellion, délit prévu et réprimé d'un an d'emprisonnement par l'article 433-7 du code pénal français ; que ces mêmes faits, qualifiés en l'espèce, en droit bulgare de vol en bande organisée et en réunion, et de hooliganisme et/ou voyouterie pour les seconds, ont été respectivement réprimés, pour les premiers, d'une peine d'un an d'emprisonnement après révocation du sursis probatoire de trois ans et, pour les seconds, d'une peine d'emprisonnement d'un même quantum tel qu'il a été précédemment rappelé ; que, dès lors, les exigences déterminées par les dispositions des articles 596-12 et 695-13 du code de

procédure

pénale sont remplies ; "alors que, ne peuvent donner lieu à émission d'un mandat d'arrêt européen que les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an et ayant fait l'objet d'une sanction au moins égale à quatre mois d'emprisonnement ; que, par ailleurs, la remise est refusée si le fait visé dans le mandat n'est pas une infraction au regard de la loi française ; qu'en l'espèce, la première condamnation pour vol était d'un an avec sursis et échappait donc aux prévisions de l'article 695-12 du code de

procédure

pénale ; que la révocation du sursis n'est intervenue qu'avec la seconde condamnation pour « hooliganisme », infraction inexistante en droit français, et à propos de laquelle la remise devait donc être refusée en application de l'article 695-23 du code de

procédure

pénale ; qu'en effet, les faits tels que décrits par l'arrêt attaqué : « M. X... a continué à avoir un comportement agressif, il a poussé à la poitrine l'officier de police et a refusé d'obéir aux représentants de l'ordre qu'il a également injuriés », ne peuvent pas revêtir la qualification de rébellion, laquelle suppose une « résistance violente » à un dépositaire de l'autorité publique « agissant pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, de décisions ou mandats de justice » ; qu'ainsi, la remise demandée pour l'exécution d'une peine prononcée à raison d'une infraction inexistante en droit français et d'une peine de prison avec sursis, réputée non révoquée, devait être refusée ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 16 octobre 2008, M. X... a été déclaré coupable de l'infraction de "hooliganisme", pour avoir, en état d'ébriété sur la voie publique, insulté et commis des violences sur un particulier, résisté aux injonctions d'un policier, en l'injuriant et en le repoussant de la main ; qu'il a, pour ces faits, été condamné à un an d'emprisonnement ; que cette condamnation a entraîné la révocation du sursis assortissant une peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui le 18 avril 2005, pour vol en réunion ; que, pour l'exécution de ces deux peines, les autorités judiciaires bulgares ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. X... aux autorités bulgares, les juges retiennent que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné en second lieu, pourraient, en France, recevoir la qualification pénale de rébellion ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le troisième moyen, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 695-11, 695-12 et 695-23, premier alinéa, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 695-25, 695-31, 593 du code de

procédure

pénale, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire bulgare pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 1er décembre 2009 aux fins de l'exécution : - d'une peine d'un an d'emprisonnement au régime général avec sursis pendant un délai de trois ans prononcée par jugement (n° 1241/2005) entré en vigueur le 18 avril 2005 de la cour régionale de Roussé pour des faits non précisés, sursis révoqué par le jugement précité du 16 octobre 2008 ; - d'une peine d'une année d'emprisonnement au régime général prononcé par jugement (n°3086/2007), en date du 16 octobre 2008, du tribunal de district de Roussé (Bulgarie) pour des faits qualifiés de hooliganisme prévus et réprimés par l'article 325, paragraphe 2, du code pénal bulgare et commis le 30 décembre 2006 à Roussé (Bulgarie), cette condamnation, étant exécutoire depuis le 18 février 2009 ; "aux motifs que, selon ses propres affirmations, M. X... est installé en France depuis huit ans, soit depuis le 22 août 2002, qu'il doit donc en être déduit qu'il a quitté la Bulgarie peu après la commission des premiers faits en avril 2002 ; qu'il est cependant retourné au moins épisodiquement dans son pays d'origine, fin décembre 2006, date où ont été commis les seconds faits, qu'il peut être constaté qu'il n'a pas rompu toute attache avec la Bulgarie, puisqu'il a en outre été présent partiellement devant la juridiction amenée à le juger en 2008 ; (…) ; qu'à partir des pièces justificatives produites par M. X..., pour établir la réalité de sa vie personnelle et familiale en France, il convient de noter que lors des naissances rapprochées de ses deux enfants, les 26 février 2009 et 9 juin 2010, il s'est déclaré sans emploi, que la mère de ses enfants est également de nationalité bulgare, sans profession, que si M. X... perçoit des allocations familiales, il n'est pas imposable en France de 2006 à 2009, le revenu net déclaré au titre de 2009, étant de 6 835 euros, les autres ressources provenant de la caisse d'allocations familiales de Seine- Saint- Denis, que M. X... a eu une activité salariée d'août 2009 à fin mai 2010, qu'enfin, s'il produit un certificat d'inscription daté du 2 juillet 2010 en vue de la création d'une entreprise individuelle, il ne justifie pas d'une activité ; que, dès lors, l'ensemble de ces éléments ne sont pas la preuve d'une intégration et d'un ancrage sérieux et irréversible avec la France, où il semble s'être installé après la commission des faits ; que, dès lors, la remise de M. X... à l'autorité judiciaire bulgare n'apparaît pas disproportionnée avec la situation familiale et personnelle ci-dessus décrite ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... soulignait non seulement sa situation personnelle mais sa situation familiale, sa compagne et ses deux enfants nés en France, vivant régulièrement en France où la famille est installée ; qu'en s'attachant spécifiquement à la situation de M. X... sans vérifier le caractère disproportionné de sa remise à une autorité étrangère au regard de sa vie familiale, et en s'abstenant de tout examen à cet égard des faits qui lui sont reprochés et de l'opportunité de rompre l'unité de la famille à cette occasion, la chambre de l'instruction ne s'est pas complètement expliquée sur les moyens dont elle était saisie et n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 199
  • 311-4
  • 433-7
  • 695-12
  • 695-23
  • 8
  • 567-1-1
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