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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de

procédure

civile ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la

procédure

du pourvoi en cassation ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre neuf jugements rendus le 14 décembre 2009 par la juridiction de proximité de Bourges, M. X... a, par lettre du 14 décembre 2010 reçue le 24 suivant au greffe de la Cour de cassation, transmis une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et sous la forme d'un mémoire motivé, la demande de M. X... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

Articles cités

  • 1015
  • 23-5
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