Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 décembre 2010, dans l'instance mettant en cause : D'une part, - M. Lucian X..., domicilié ..., D'autre part, - la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est 110-112 rue de Flandre, 75951 Paris cedex 19, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale dont les modalités d'application sont déterminées par l'article R. 351-31 du même code porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions contestées se rapportent aux conditions d'attribution à M. X... de la majoration pour conjoint à charge;qu'elles sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et que les dispositions législatives critiquées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, en assortissant la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale d'une majoration lorsque le conjoint à charge n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale, ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze ; Où étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles cités
- L351-13
- 34